Troisième Chambre, 21 mars 2024 — 21/04720

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 21 MARS 2024

N° RG 21/04720 - N° Portalis DB22-W-B7F-QDLY Code NAC : 30B

DEMANDERESSES :

1/ Madame [B], [K] [Y] veuve [S] née le 17 Avril 1937 à [Localité 8], décédée le 17 Décembre 2023 selon acte de décès [Numéro identifiant 7] établi par l’Officier de l’Etat Civil de la Mairie de [Localité 9], demeurant en son vivant [Adresse 1], [Adresse 1],

2/ Madame [R], [B], [N] [F] épouse [O] née le 27 Novembre 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2],

représentées par Maître Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDERESSE :

La société MAM DEPENDANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 514 393 032 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Stéphanie BRILLET, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

PARTIES INTERVENANTES :

1/ Madame [M] [S] épouse [Z] née le 10 Février 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3],

2/ Madame [A] [T] [P] [S] épouse [J] née le 09 Mars 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6],

représentées par Maître Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

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ACTE INITIAL du 29 Juillet 2021 reçu au greffe le 30 Août 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 08 Février 2024, Madame GARDE, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 21 Mars 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 24 juin 2009, Madame [T] [Y], aux droits de laquelle viennent Mesdames [K] [Y] épouse [S] et Madame [R] [F] épouse [O], a donné à bail à la société Mieux à la maison, désormais dénommée Mam Dépendance, un local situé [Adresse 5] d’une superficie d’environ 360 m2, à destination de bureaux et de dépôt de tous produits manufacturés, pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2009, moyennant un loyer annuel de 13.740 €.

Aux termes d’un avenant régularisé le 13 juillet 2010, les parties sont convenues d’inclure dans l’assiette du bail, à compter du 1er août 2010, une pièce supplémentaire de 66 m2 environ située [Adresse 5], moyennant un loyer annuel réévalué à la somme de 17.940 €.

Se plaignant d’un défaut de paiement des loyers depuis le 1er juillet 2018, Mesdames [Y] et [F] ont fait délivrer à la société Mam Dépendance un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à régler les sommes dues, ce qui a été fait dans le délai imparti.

Puis, reprochant à la société Mam Dépendance de ne plus acquitter ses loyers depuis le mois d’octobre 2019 et de violer délibérément la clause de destination du bail, Mesdames [Y] et [F] l’ont fait assigner, par exploit introductif d’instance en date du 29 juillet 2021, devant le tribunal judiciaire de Versailles en résiliation judiciaire du contrat de bail et paiement des sommes dues.

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022.

A l’issue de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 2 février 2023, le tribunal a demandé aux parties, en application de l’article 442 du code de procédure civile, de lui produire une note en délibéré notifiée par voie électronique portant exclusivement sur sa compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en remboursement des travaux effectués. Si les parties ont produit des notes en délibéré notifiées par voie électronique les 16 et 17 février 2023, ces notes ne répondaient pas à la question posée par le tribunal. Leurs développements ont donc été écartés des débats.

Par jugement rendu le 9 mars 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour que les parties fassent valoir leurs observations quant aux effets du congé avec offre de renouvellement délivré par acte du 14 décembre 2017, au renouvellement éventuel du bail arrivé à échéance le 30 juin 2018, aux modalités éventuelles de ce renouvellement et à son incidence sur l’objet du litige.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées au greffe par voie électronique le 10 novembre 2023, Mesdames [K] [Y] et Madame [R] [F] demandent au tribunal de :

- Juger Mesdames [K] [S] et [R] [O] recevables et bien fondées,

En conséquence, - Prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial du 24 juin 2009 complété par avenant du 13 juillet 2010, et renouvelé à effet du 1er juillet 2018,

Ce faisant, - Ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, l’expulsion de la société Mam Dépendance ainsi que celles de tous occupants de son chef des lieux par toute voie de droit avec si besoin est l’assistance et le co