JAF Cabinet 2, 20 mars 2024 — 19/02650

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2

JUGEMENT RENDU LE 20 Mars 2024

N° RG 19/02650 - N° Portalis DB22-W-B7D-OXFZ

DEMANDEUR :

Madame [D], [E] [G] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.486

DEFENDEUR :

Monsieur [U], [Z], [Y] [J] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Lucie GERBER

Copie exécutoire à : IFPA + Me LANGLOIS-THIEFFRY, Me DAVID-MONTIEL Copie certifiée conforme à l’original à : M. [J], Mme [G] épouse [J] délivrée(s) le :

Exposé des faits et de la procédure   Madame [D] [E] [G] et Monsieur [U] [Z] [Y] [J] se sont mariés devant l’officier d’état civil de [Localité 12] le [Date mariage 8] 2005, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.   De cette union, sont issues deux enfants  - [O], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 14], - [T], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 14].   Par requête enregistrée au greffe le 25 avril 2019, Monsieur [J] a formé une demande en divorce autre que par consentement mutuel.   Lors de l’audience du 27 novembre 2019, les époux, assistés de leurs conseils, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, partant, le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.   Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge aux affaires familiales et signé par les époux et leurs avocats.   Par ordonnance de non conciliation en date du 30 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, a autorisé les époux à introduire l'instance selon les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile et a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué à l'épouse la jouissance du logement familial, - dit que cette jouissance est onéreuse et donne lieu, dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, à une indemnité dont le montant est fixé, pour les trois premiers mois, à 150 euros par mois, - attribué à l’épouse la jouissance du mobilier du ménage, - dit que Madame [G] doit régler les charges de copropriété afférentes au logement familial, - dit que les parties partagent à parts égales : o   le règlement de la taxe foncière afférente au domicile conjugal, o le règlement des échéances de remboursement du crédit souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal, o   le règlement des échéances de remboursement du crédit souscrit pour les charges de ravalement du domicile conjugal, - dit que ces règlements donnent lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - attribué à Madame [E] [G] la jouissance du véhicule Renault Scénic, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - accordé Monsieur [U] [J], à défaut de meilleur accord des parents, un droit de visite et d’hébergement des enfants s’exerçant selon les modalités suivantes : en période scolaire : les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, pendant les vacances scolaires : en alternance, les années paires la première moitié et les années impaires la seconde moitié, - fixé le montant de la pension que doit verser le père à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à 100 euros par enfant et par mois, soit un total mensuel de 200 euros, - dit que les frais scolaires et les frais d’activités extra-scolaires sont partagées par moitié entre les parents.   Par acte en date du 12 mai 2022, Madame [G] a fait assigner son Monsieur [J] aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.   L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2023 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries au 19 octobre 2023, puis renvoyée au 21 décembre 2023.   Par conclusions afin de rabat de la clôture et homologation de l’accord déposées par chacune des parties par voie électronique le 6 décembre 2023, les parties sollicitent le rabat de la clôture.   Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.   Les enfants, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit prévu par l'article 388-1 du code civil à être entendus et assistés par un avocat. Aucune demande d'audit