JAF Cabinet 2, 20 mars 2024 — 20/01332

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2

JUGEMENT RENDU LE 20 Mars 2024

N° RG 20/01332 - N° Portalis DB22-W-B7E-PJQR

DEMANDEUR :

Madame [C], [K] [J] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Elsa RAGUIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 593

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [D] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (SÉNÉGAL) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Lucie GERBER

Copie exécutoire à : Me RAGUN Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

Exposé des faits et de la procédure

Monsieur [T] [D] et Madame [C] [K] [J] se sont mariés devant l'officier de l'état-civil de la ville de [Localité 10] le [Date mariage 4] 2006, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union, est issu un enfant : - [B], née le [Date naissance 7] 2014.

A la suite de la requête en divorce de Madame [J], enregistrée au greffe le 4 mars 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a, par ordonnance de non-conciliation en date du 16 octobre 2020, autorisé les époux à assigner en divorce et, au titre des mesures provisoires, a notamment : Autorisé la résidence séparée des époux, Attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) à l'époux, à charge pour lui de régler les loyers et les charges afférentes à cet immeuble, Accordé à l'épouse un délai maximum de six mois pour quitter le domicile conjugal, Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents,Fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère, Accordé au père un droit de visite et d'hébergement usuel,Fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 220 euros.Par acte signifié le 18 janvier 2023 Madame [J] a fait assigner Monsieur [D] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de Madame [J], qui constitue ses seules écritures, pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné à personne, et la décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par décision réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard de l’enfant mineur.

Il ne résulte pas des débats que, informée de son droit en application de l'article 388-1 du code civil, l'enfant, douée de discernement ait demandé à être entendue.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2023 et l’affaire a été fixée au 19 octobre 2023. Après renvoi, l'affaire a été plaidée le 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 20 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

VU l'ordonnance de non-conciliation du 16 octobre 2020,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Madame [C] [K] [J] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 8]

ET

Monsieur [T] [D] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (Sénégal)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 10],

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

Sur les conséquences du divorce entre les époux

FIXE au 16 octobre 2020 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affai