Chambre 4-6, 15 mars 2024 — 20/04557
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2024
N° 2024/ 075
Rôle N° RG 20/04557 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZQY
[Y] [L] épouse [G]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :15/03/2024
à :
Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00024.
APPELANTE
Madame [Y] [L] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Selon contrat à durée indéterminée du 1er février 2010, la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'azur (la CECAZ) a recruté Mme [G] en qualité de conseiller commercial.
2. Au dernier état de la relation de travail, Mme [G] exerçait les fonctions de gestionnaire de clientèle.
3. Le 5 octobre 2018, la CECAZ a convoqué Mme [G] à un entretien préalable, prévu le 25 octobre 2018, en vue de son éventuel licenciement.
4. Le 7 novembre 2018, Mme [G] a saisi le conseil de discipline national, lequel a rendu son avis le 4 décembre 2018.
5. Mme [G] a été licenciée pour faute grave le 17 décembre 2018.
6. Le 17 janvier 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
7. Par jugement du 20 février 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a:
- Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave;
- Condamné la CECAZ à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
- 4 197,64 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 419,76 € brut au titre des congés payés y afférents,
- 4 657,89 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- Ordonné à la CECAZ de remettre à Mme [G] une attestation pôle emploi rectifiée, certificat de travail et un bulletin de salaire pour décembre 2019 rectifiés,
- Dit mal fondées toutes les autres demandes de Mme [G],
- Condamné la CECAZ à payer à Mme [G] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la CECAZ de sa demande reconventionnelle,
- Dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit,
- Condamné la CECAZ aux entiers dépens.
8. Le 27 avril 2020, Mme [G] a fait appel de ce jugement.
9. A l'issue de ses conclusions du 11 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [G] demande de:
- réformer partiellement le jugement rendu le 20 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Toulon, en ce qu'il a déclaré le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse, et l'a déboutée de ses demandes relatives à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- le confirmer pour le surplus,
- statuant à nouveau,
- dire et juger le licenciement intervenu le 17 décembre 2018 sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la CECAZ à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 790, 56 €,
- dommages-intérêts pour procédure vexatoire 1 500 €,
- condamner la CECAZ à lui payer la somme de 2 640 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CECAZ aux entiers dépens,
- débouter la CECAZ de toutes ses demandes, fins et conclusions.
10. Au soutien de ses prétentions, elle expose que les faits antérieurs au 5 août 2018, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, sont p