Chambre 4-6, 15 mars 2024 — 21/07186
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2024
N° 2024/ 080
Rôle N° RG 21/07186 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOKI
(+ 21/07295 joint)
S.A.S.U. SEA INVESTMENTS
C/
[L] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :15/03/2024
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 15 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00010.
APPELANTE
S.A.S.U. SEA INVESTMENTS sise [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Jean-philippe MASLIN, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Lionel BUDIEU, avocat plaidant du barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M.Philippe SILVAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Selon contrat à durée déterminée du 3 décembre 2019, dont le terme était prévu au 2 décembre 2020, la SASU Sea Investments, propriétaire du navire m/y «Keros Island», immatriculé sous pavillon britannique, a recruté M.[U] en qualité de capitaine. Le contrat de travail prévoyait l'application du droit de l'État du pavillon.
2. La relation de travail a pris fin courant mars 2020 mais les parties s'opposent sur la date et la nature de la rupture du contrat de travail. En effet, M.[U] soutient avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 mars 2020 alors que, de son côté, la SASU Sea Investments affirme avoir mis fin à la période d'essai de M.[U] le 17 mars 2020.
3. Par ordonnance sur requête du 4 mai 2020, M.[U] a été autorisé à procéder à la saisie-conservatoire du navire de la SASU Sea Investments.
4. Le 18 mai 2020, M.[U] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande tendant, à titre principal, à voir produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, à voir juger que la rupture de son contrat à durée déterminée était intervenue à l'issue de sa période d'essai, et réclamant la condamnation de la SASU Sea Investments à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, prime de précarité, solde de congés payés, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct.
5. Par jugement du 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :
- dit et jugé que le droit français devait s'appliquer au contrat de travail conclu entre les parties,
- dit et jugé que le rappel de salaire sollicité par M.[U] était dû,
- dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M.[U] par ce dernier était justifiée,
- dit et jugé que cette rupture devait produire les effets d'une rupture sans cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que la demande de dommages et intérêts pour préjudice travail dissimulé et préjudice distinct n'était pas justifiée,
- condamné La société Sea Investments Sasu à payer à M.[U] les sommes suivantes :
- 4 600 euros nets à titre de rappel de salaire du 3 décembre 2019 au 17 mars 2020 en quittance ou deniers;
- 1060 euros à titre de congés payés sur salaires;
- 1.060 euros nets à titre de prime de précarité;
- 47.700 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée;
- 1.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté M.[U] du surplus de ses demandes;
- débouté La société Sea Investments Sasu de sa demande reconventionnelle et d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à La société Sea Investments Sasu :
- l'établissement d'un bulletin de paie pour les salaires des mois de décembre 2019 à mars 2020,
- l'établissement de l'attestation Pôle Emploi,
- l'établissement du certificat de travail,
- le