Chambre 4-6, 15 mars 2024 — 21/07186

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 15 MARS 2024

N° 2024/ 080

Rôle N° RG 21/07186 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOKI

(+ 21/07295 joint)

S.A.S.U. SEA INVESTMENTS

C/

[L] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :15/03/2024

à :

Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 15 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00010.

APPELANTE

S.A.S.U. SEA INVESTMENTS sise [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Jean-philippe MASLIN, avocat plaidant du barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Lionel BUDIEU, avocat plaidant du barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M.Philippe SILVAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

1. Selon contrat à durée déterminée du 3 décembre 2019, dont le terme était prévu au 2 décembre 2020, la SASU Sea Investments, propriétaire du navire m/y «Keros Island», immatriculé sous pavillon britannique, a recruté M.[U] en qualité de capitaine. Le contrat de travail prévoyait l'application du droit de l'État du pavillon.

2. La relation de travail a pris fin courant mars 2020 mais les parties s'opposent sur la date et la nature de la rupture du contrat de travail. En effet, M.[U] soutient avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 mars 2020 alors que, de son côté, la SASU Sea Investments affirme avoir mis fin à la période d'essai de M.[U] le 17 mars 2020.

3. Par ordonnance sur requête du 4 mai 2020, M.[U] a été autorisé à procéder à la saisie-conservatoire du navire de la SASU Sea Investments.

4. Le 18 mai 2020, M.[U] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande tendant, à titre principal, à voir produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, à voir juger que la rupture de son contrat à durée déterminée était intervenue à l'issue de sa période d'essai, et réclamant la condamnation de la SASU Sea Investments à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, prime de précarité, solde de congés payés, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct.

5. Par jugement du 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :

- dit et jugé que le droit français devait s'appliquer au contrat de travail conclu entre les parties,

- dit et jugé que le rappel de salaire sollicité par M.[U] était dû,

- dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M.[U] par ce dernier était justifiée,

- dit et jugé que cette rupture devait produire les effets d'une rupture sans cause réelle et sérieuse,

- dit et jugé que la demande de dommages et intérêts pour préjudice travail dissimulé et préjudice distinct n'était pas justifiée,

- condamné La société Sea Investments Sasu à payer à M.[U] les sommes suivantes :

- 4 600 euros nets à titre de rappel de salaire du 3 décembre 2019 au 17 mars 2020 en quittance ou deniers;

- 1060 euros à titre de congés payés sur salaires;

- 1.060 euros nets à titre de prime de précarité;

- 47.700 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée;

- 1.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté M.[U] du surplus de ses demandes;

- débouté La société Sea Investments Sasu de sa demande reconventionnelle et d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné à La société Sea Investments Sasu :

- l'établissement d'un bulletin de paie pour les salaires des mois de décembre 2019 à mars 2020,

- l'établissement de l'attestation Pôle Emploi,

- l'établissement du certificat de travail,

- le