Chambre 4-5, 21 mars 2024 — 21/10418
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N° 2024/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/10418 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHY7P
Société CLOUD FACTORY BUSINESS SERVICES
C/
[R] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/03/24
à :
- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 08 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00103.
APPELANTE
SASU CLOUD FACTORY BUSINESS SERVICES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Christine HILLIG POUDEVIGNE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me PERINGUEY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [R] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024, prorogé au 21 mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [X] a été engagée en qualité de gestionnaire du service archives sur le site de Thalès, à compter du 2 décembre 1996 par contrat à durée indéterminée, repris successivement par les sociétés sous-traitantes ELPC Lhotellier, [D], OCE BS puis Malys à compter du 1er janvier 2006. Enfin, le contrat de travail avec la société Malys a été repris par la société Canon France business services (ci- après la société CFBS), suivant convention tripartite du 22 juillet 2013, avec effet au 1er septembre 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954.
La société CFBS employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Suite à une tentative de suicide le 2 septembre 2013, Mme [X] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 20 octobre 2016. Par avis du 4 novembre 2016, Mme [X] a été déclarée par le médecin du travail 'inapte au poste et à tout poste de l'entreprise, après étude de poste du 26/10/2016'.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 6 décembre 2016, auquel elle n'a pas été en mesure d'assister, Mme [X], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 décembre 2016, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 7 décembre 2017, Mme [X], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. En raison d'une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nice, l'affaire a été radiée puis réenrôlée.
Par jugement du 14 juin 2019, le tribunal judiciaire de Nice a dit que l'accident dont Mme [X] a été victime le 2 septembre 2013 est pris en charge au titre de la législation professionelle.
Par jugement rendu le 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a :
- jugé que le licenciement de Mme [X] est sans cause réelle et sérieuse,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 6 760 euros,
- condamné la société Canon France business services à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
13 520 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
14 446,78 euros net à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
4 503,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
450,67 euros au titre des congés payés afférents,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
- prononcé l'exécution provisoire,
- rejeté la demande reconventionnelle de la société Canon France business services,
- condamné la société Canon France business services aux dépens.
La société CFBS, désormais appelée Cloud factory business services, a interjeté appel de cette décision dans des formes et