Chambre 4-6, 15 mars 2024 — 22/00328

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 15 MARS 2024

N° 2024/ 097

Rôle N° RG 22/00328 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU4X

[J] [O] [E]

C/

S.A.S. COMPTOIR MEDITERRANEEN DE DISTRIBUTION - COMEDIS

Copie exécutoire délivrée

le :15/03/2024

à :

Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON

Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 17 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00983.

APPELANT

Monsieur [J] [O] [E], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représenté par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.S. COMPTOIR MEDITERRANEEN DE DISTRIBUTION (COMEDIS) sise [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE et par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE substitué à l'audience par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

'

La société Comptoir Méditerranéen de Distribution, ci-après dénommée COMEDIS, exploite une activité d'alimentation en libre-service, gros, demi gros et détail.

'

Le 31 juillet 2011, une convention de prestations de services a été conclue entre la société COMEDIS et la société MBF, dont M. [J] [O] [E] était le cogérant, concernant une assistance commerciale et technique.

'

Le 1er janvier 2018, M. [O] [E] et la société COMEDIS ont conclu un contrat à durée indéterminée pour un emploi de responsable commercial catégorie 4, niveau 7 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

'

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2019, M. [O] [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique prévu le 2 décembre 2019.

'

Lors de l'entretien préalable, la société COMEDIS a remis au salarié un courrier l'informant du motif économique de son licenciement et des modalités du contrat de sécurisation professionnelle.

'

Le 2 décembre 2019, M. [O] [E] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

'

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 20 décembre 2019, la société COMEDIS a notifié à M. [O] [E] la rupture de son contrat de travail pour motif économique.

'

Le contrat de travail a pris fin le 23 décembre 2019, date d'expiration du délai de 21 jours attaché au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle.

'

M. [O] [E] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 23 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de prononcer la requalification de la convention du 31 juillet 2011 en contrat de travail, contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

'

Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement, a ainsi statué':

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- dit et juge prescrite l'action en requalification de la convention de prestation de services en contrat de travail,

- dit et juge que le licenciement pour motif économique est fondé,

- déboute M. [O] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- condamne M. [O] [E] à payer à la société COMEDIS en la personne de son représentant légal la somme de 1'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties pour le surplus,

- condamne M. [O] [E] aux entiers dépens de l'instance.

'

Par déclaration du 10 janvier 2022 notifiée par voie électronique, M. [O] [E] a interjeté appel de ce jugement.

'

PRÉTENTIONS ET MOYENS

'

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 8 décembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [O] [E], appelant, demande à la cour, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, de l'arti