Chambre 4-6, 15 mars 2024 — 22/03408
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2024
N° 2024/ 092
Rôle N° RG 22/03408 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7ZG
[O] [D]
C/
E.U.R.L. ATELIER TRAITEUR
Copie exécutoire délivrée
le : 15/03/2024
à :
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulon en date du 28 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00109.
APPELANT
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
E.U.R.L. ATELIER TRAITEUR, sise [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir été mis à disposition de l'EURL Atelier Traiteur en qualité de travailleur intérimaire courant novembre et décembre 2018, M. [O] [D] a été engagé en qualité de commis de cuisine, niveau 1, échelon 2, par cette société, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 7 janvier 2019.
Par avenant du 1er avril 2019, il a été promu aux fonctions de second de cuisine, niveau 3, échelon 2, pour une rémunération mensuelle brute de 2 327,59 euros.
Il a été placé en arrêt de travail du 4 au 6 novembre 2019 et son contrat s'est trouvé suspendu, puis du 7 au 16 novembre 2019, puis du 9 au 10 janvier 2020
Le 13 janvier 2020, il a été victime d'un accident de scooter dont le caractère professionnel a été reconnu par l'assurance maladie le 16 avril 2020. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 3 mars 2020.
Le 14 janvier 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 janvier suivant.
Le 12 février 2020, il s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 21 février 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de contestation de son licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'obtention de diverses sommes.
Par jugement du 28 janvier 2022, notifié le 7 février suivant, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [O] [D] est justifié ;
- condamné M. [O] [D] à régler à l'EURL Atelier traiteur la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- condamné M. [O] [D] aux dépens.
Le 7 mars 2022, M. [D] a relevé appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
'- infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
- statuant à nouveau, condamner l'EURL Atelier traiteur à lui payer les sommes suivantes :
- 13 358,74 euros au titre des rappels de salaires sur heures supplémentaires ;
- 1 335,87 euros au titre des rappels des congés payés sur heures supplémentaires ;
- 13 200 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail ;
- subsidiairement, si la cour considère ne pas disposer des éléments suffisants pour statuer sur les heures supplémentaires, ordonner la communication par l'employeur, l'EURL Atelier traiteur, des pointages horaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard et fixer une date de réouverture des débats sur ce point ;
- annuler les avertissements des 17 septembre 2019 et 20 novembre 2019 ;
- juger qu'il a été victime d'une discrimination en raison de son état de santé, entraînant la nullité de son licenciement ;
- condamner l'EURL Atelier traiteur à lui payer les sommes suivantes :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice