Chambre 4-6, 15 mars 2024 — 22/03649
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2024
N° 2024/ 093
Rôle N° RG 22/03649 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAWM
S.A.S. YSEC
C/
[V] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :15/03/2024
à :
Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON
Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 18 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00916.
APPELANTE
S.A.S. YSEC, sise [Adresse 5]
représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Madame [V] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [O], a été engagée en qualité de chargée de mission communication, marketing et événementiel, statut agent de maîtrise, niveau V, échelon I coefficient 305, par la SAS Ysec d'abord selon contrat à durée déterminée du 1er octobre 2015, puis la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 27 septembre 2016.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de Mme [O] était de 2 481,89 euros pour un temps complet.
Le 21 mai 2019, la SAS Ysec a notifié à Mme [O] un changement de son lieu de travail vers [Localité 3] à compter du 2 septembre 2019, Mme [O] étant initialement rattachée à [Localité 6].
Le 20 septembre 2019, la SAS Ysec a mis en demeure Mme [O] de prendre son poste à [Localité 3] au plus tard au 30 septembre.
Le 30 septembre 2019, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 octobre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 11 octobre 2019, elle a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :
« Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2019, nous vous avons notifié votre changement de lieu de travail au sein de notre bureau commercial situé à [Localité 3] (06), et ce, conformément à la clause de mobilité figurant à l'article 6 du contrat de travail qui nous lie.
Nous vous avons longuement expliqué les raisons liées à ce changement opéré dans le strict intérêt de notre entreprise. En effet, il est désormais indispensable que votre fonction de Chargée de mission de communication, marketing et événementiel soit rattachée physiquement à la cellule commerciale de la société située elle-même à [Localité 3].
Votre mutation devait être effective à la date du 2 septembre 2019.
Constatant votre refus d'occuper votre poste de travail à [Localité 3], par courrier en date du 20 septembre dernier, nous vous avons mis en demeure d'occuper ce poste au plus vite, en vous accordant malgré tout un délai supplémentaire au 30 septembre dernier, à l'issue du salon nautique de [Localité 4].
Vous avez de nouveau refusé de faire droit à cette demande en décidant de vous maintenir à [Localité 6].
Votre refus de mutation engendre des difficultés organisationnelles et met en cause la bonne marche du service commercial.
Une telle situation ne saurait être tolérée et votre refus constitue un acte d'insubordination manifeste justifiant votre licenciement immédiat. »
Contestant le bien fondé de la rupture, Mme [O] a, le 25 novembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins d'obtention de diverses indemnités et rappels de salaire.
Par jugement du 18 février 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit et jugé que les demandes datées avant le 20 novembre 2016 de Mme [V] [O] sont prescrites ;
- requalifié le licenciement pour faute de Mme [V] [O], en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Ysec à verser à Mme [V] [O] les sommes de :
- 4 875 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 487,50 euros an titre des congés payés sur