Chambre 1-7, 21 mars 2024 — 22/06482

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2024

N° 2024/ 154

Rôle N° RG 22/06482 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKZN

[J] [B]

C/

[Y] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Capucine VAN ROBAYS

Me Florence RICHARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de Marseille en date du 29 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/03548.

APPELANTE

Madame [J] [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-4286 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 14 Janvier 1973 à Alger (Algérie), demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [Y] [D]

né le 17 Septembre 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] ayant pour mandataire L'AGENCE DE LA COMTESSE, société GIA MAZET, SA à directoire et conseil de surveillance, au capital de 55.000 euros, RCS MARSEILLE 070 803 440 dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son président en exercice

représenté par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat en date du 20 juillet 2017, Monsieur [D] a donné à bail à Madame [B] un logement situé à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 680 € outre 80 € à titre de provision sur charges.

Suivant exploit d'huissier en date du 24 janvier 2020, Monsieur [D] délivrait à sa locataire un congé avec reprise, prenant effet le 24 juillet 2020.

Cette dernière se maintenant dans les lieux, Monsieur [D] assignait Madame [B], suivant exploit d'huissier en date du 17 août 2020, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir notamment son expulsion à la suite du congé pour reprise.

L'affaire était évoquée à l'audience du 22 février 2022.

Monsieur [D] sollicitait, au bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de Madame [B] au paiement de la somme de 1.000 € pour résistance abusive, au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens indiquant que cette dernière avait quitté les lieux le 5 octobre 2020.

Il concluait par ailleurs au débouté des demandes de Madame [B].

Madame [B] concluait au débouté des demandes de Monsieur [D] et à titre reconventionnel sollicitait sa condamnation au paiement de la somme de 436,41 € au titre du trop-perçu de loyers, la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour congé frauduleux, celle de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi, celle de 536,70 € au titre du remboursement de la caution avec intérêts de 10 % à compter du 5 décembre 2020, celle de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ainsi qu'au paiement d'une amende pénale au titre du congé frauduleux.

Par jugement contradictoire en date du 29 mars 2022 le le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* débouté Monsieur [D] de sa prétention indemnitaire au titre de la résistance abusive.

* débouté Madame [B] de ses demandes formulées au titre du caractère frauduleux du congé pour reprise.

* condamné Monsieur [D] au paiement de la somme de 436,41 € au titre du trop-perçu de loyers,

* condamné Monsieur [D] au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi

* condamné Monsieur [D] au paiement de la somme de 28,60 euros correspondant à la différence entre les frais de remise en état retenus et ceux effectivement justifiés.

* débouté Madame [B] de sa demande de majoration de 10 % des sommes dues au titre de la restitution du dépôt de garantie.

* condamné Monsieur [D] au paiement de la somme de 300 € correspondant au coût du constat d'huissier du 21 février 2019.

* dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamné Madame [B] aux entiers dépens.

Par d