Chambre 4-5, 21 mars 2024 — 23/00317
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 21 MARS 2024
N°2024/
Rôle N° RG 23/00317
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSTF
[B] [K]
C/
S.A.S. [F] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/03/2024
à :
- Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt en date du 7 mars 2024 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 décembre 2022, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. [F] [E], sise [Adresse 1]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargées du rapport.
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024, prorogé au 21 mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [K] a été engagé par la société [F] [E] en qualité d'ingénieur matériaux à compter 3 juillet 2006, par contrat à durée indéterminée.
Il s'est trouvé placé en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail survenu le 22 février 2012.
Au terme d'une visite de reprise le 14 novembre 2012, le salarié a été déclaré définitivement inapte à son poste en ces termes : 'Inapte définitif à la reprise à son poste et à tout poste dans l'entreprise. Pas de reclassement envisageable dans cette entreprise'.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 19 mars 2013, M. [K], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 mars 2013 a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 3 mai 2012, M. [K], soutenant que son inaptitude était en lien avec le harcèlement managérial subi et que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Le salarié a par ailleurs saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var d'une demande tendant au paiement d'une indemnité temporaire d'inaptitude à laquelle il a été fait droit par jugement du 26 février 2016. L'employeur a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 28 juin 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en matière de sécurité sociale, a déclaré la décision de la caisse reconnaissant l'accident du travail du 22 février 2012 inopposable à l'employeur.
Par jugement rendu le 19 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Fréjus a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes.
M. [K] ayant interjeté appel, le 26 septembre 2014, de ce jugement, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt rendu le 28 avril 2017, l'a infirmé et statuant à nouveau :
- a constaté son incompétence pour connaître de la demande en paiement de dommages et intérêts reposant sur le caractère infondé du licenciement, en l'état de la saisine d'une autre formation de la cour d'appel statuant en matière de sécurité sociale,
- a constaté la connexité de la demande en paiement d'indemnité spéciale de licenciement, avec celle au titre des dommages et intérêts et a renvoyé le salarié à former cette demande devant la formation de la cour d'appel statuant en matière de sécurité sociale,
- a prononcé un sursis à statuer sur la demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et a invité les parties à saisir de nouveau la cour après le prononcé de l'arrêt de la formation de la cour statuant en matière de sécurité sociale.
M. [K] a formé un pourvoi à l'e