CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 mars 2024 — 21/04474

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 21 MARS 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/04474 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIDP

S.A.S.U. PGS [P]

c/

Madame [Z] [T]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN

Me Julie CRESSON, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 juin 2021 (R.G. n°F 20/00621) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2021,

APPELANTE :

La S.A.S.U. PGS [P] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

[Z] [T]

née le 16 Novembre 1980 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représentée et assistée de Me Julie CRESSON, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 février 2024 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 14 janvier 2003, la SA Groupe [P], devenue ensuite la SAS Groupe [P], a engagé Mme [Z] [T] en qualité d'administrateur des ventes.

Par avenant du 1er décembre 2011, la SAS Groupe [P] a employé Mme [T] en qualité d'administrateur des ventes - responsable planning usine et sites.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 22 mars 2013, la SAS [P], devenue ensuite la SAS PGS [P], a engagé Mme [T], à compter du 1er avril 2013, en qualité d'administrateur des ventes/responsable planning usine et sites, avec une reprise d'ancienneté au 14 janvier 2003.

La relation contractuelle a été régie par la convention collective interrégionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne du 1er juillet 2014 fusionnée par arrêté ministériel du 23 janvier 2019 avec la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois.

A compter du 3 décembre 2019, Mme [T] a été placée en arrêt de travail renouvelé jusqu'au 3 janvier 2020.

Par courrier en date du 1er janvier 2020, Mme [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux,

le 29 mai 2020, afin d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement des indemnités afférentes.

Par jugement du 30 juin 2021, le conseil a :

- dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Mme [T] produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS PGS [P] à payer à Mme [T] les sommes suivantes :

- 314,12 euros à titre de rappel de complément de salaire,

- 5 604,34 euros à titre de préavis,

- 560,43 euros à titre de congés payés sur le préavis,

- 13 625,16 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

ces sommes portant aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SAS PGS [P] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation indiquée sur la minute du présent jugement,

- 19 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement,

- 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- 'ordonné l'exécution provisoire de droit' et fixé la moyenne des trois derniers mois à 2802,89 euros,

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- mis la totalité des dépens à la charge de la SAS PGS [P],

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SAS PGS [P].

Par déclaration du 30 juillet 2021, la socié