CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 mars 2024 — 22/03189
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03189 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY64
Madame [K] [O]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
LE [6] ([6])
SOCIETE [8]
S.A. [7] (SIÈGE SOCIAL)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 juin 2022 (R.G. n°18/02629) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2022.
APPELANTE :
Madame [K] [O]
née le 25 Octobre 1995 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Etablissement Public [6] ([6]) Etablissement public local d'enseignement, pris en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX,
et pour avocat plaidant, Me Nicolas FANGET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lola GENET
Association SOCIETE [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
repésentée par Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A. [7] (SIÈGE SOCIAL) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me BINET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Marie-Paule Menu qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le [6] (le [6]) a recruté Mme [O] en contrat individuel de formation professionnelle en date du 29 septembre 2014.
Le 30 septembre 2014, dans le cadre de la formation de Mme [O], une convention de stage pédagogique a été conclu avec le [6] et la société [8].
Le 26 mai 2015 aux alentours de 21 heures 10, Mme [O] a été victime d'une chute de cheval et s'est fracturée la cheville gauche alors qu'elle participait à un entrainement dans le centre équestre de la société [8].
Par décision du 16 juillet 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [O] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2016.
Par décision du 31 mai 2017, la caisse a notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 12% ainsi que l'attribution d'une rente à compter du 1er janvier 2016.
Le 5 décembre 2017, Mme [O] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
La procédure de conciliation n'ayant pas abouti, Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 5 décembre 2018 aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employer dans la survenance de son accident du travail
du 29 septembre 2014.
Par jugement du 14 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société [8] et la société [7] de leur contestation portant sur le caractère professionnel de l'accident du 26 mai 2015 subi par Mme [O],
- débouté Mme [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable du [6], et de toutes ses demandes subséquentes,
- condamné Mme [O] aux dépens de l'instance,
- condamné Mme [O] à verser la somme de 500 euros au [6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 juillet 2022, Mme [O] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières c