CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 mars 2024 — 23/03192
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03192 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NK2A
Madame [N] [P]
c/
URSSAF [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2018 (R.G. n°20160321) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PERIGUEUX, suite cassation par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 6 avril 2023 (pourvoi n° K21-17.642) de l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux suivant déclaration de saisine du 30 juin 2023.
APPELANTE :
Madame [N] [P]
née le 09 Avril 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Commerçant (e), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC substitué par Me MERLE
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 4] VENANT AUX DROITS DU RSI [Localité 4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me VINCIGUERRA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [P] a été affiliée à la caisse du régime social des indépendants (le RSI en suivant) en qualité de commerçante à compter du 25 mai 2007. Elle a été affiliée successivement à deux caisses, le RSI [Localité 7] jusqu'au 31 décembre 2010 (compte TI n°[Numéro identifiant 2]), le RSI [Localité 4] à compter du 1er janvier 2011 (compte TI n°[Numéro identifiant 3]).
Le RSI [Localité 4] lui a adressé cinq mises en demeure :
- le 11 février 2014, portant après déduction des versements déjà réalisés sur la somme de 20 171 euros, soit 6 042 euros au titre des cotisations et contributions 2011, 5 046 euros au titre des cotisations et contributions 2012 et 10 576 euros au titre des cotisations et contributions 4ième trimestre 2013,
- le 13 juin 2014, portant sur la somme de 2 299 euros au titre des cotisations et contributions 2ième trimestre 2014,
- le 19 juin 2014, portant sur la somme de de 3 236 euros au titre des cotisations et contributions 3ième trimestre 2014,
- le 11 décembre 2014, portant sur la somme de 3 226 euros au titre des cotisations et contributions 4ième trimestre 2014.
Le RSI [Localité 4] lui a fait signifier une contrainte le 24 mai 2016, portant sur la somme de 15 144,85 euros.
Mme [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne d'une opposition à cette contrainte.
L'Urssaf [Localité 4] est venue aux droits du RSI [Localité 4].
Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a:
- rejeté l'exception concernant la prescription;
- déclaré Mme [P] recevable en son opposition à la contrainte établie le 13 avril
2016 et signifiée le 24 mai 2016 par la caisse nationale du RSI ;
- constaté la validité de la contrainte dans son principe;
- condamné Mme [P] à payer à l'Urssaf [Localité 4] et à l'agence de sécurité sociale pour les indépendants les sommes de 14 617,85 euros au titre de la contrainte établie le 13 avril 2016 et signifiée le 24 mai 2016 par la caisse nationale du RSI;
- condamné Mme [P] aux frais de signification de la contrainte en cause;
- débouté Mme [P] de ses demandes;
- débouté Mme [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] a relevé appel de la décision par déclaration du 14 juin 2018.
Par arrêt du 5 novembre 2020, la cour d'appel de Bordeaux a, avant dire droit :
- ordonné la réouverture des débats;
- enjoint à l' Urssaf [Localité 4] de répondre avant le 16 décembre 2020 aux deux questions suivantes :
* quels sont les textes qui l'