2ème Chambre civile, 21 mars 2024 — 22/01359
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01359
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 06 Avril 2022
RG n° 2021002811
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2024
APPELANTS ET INTIMES :
Maître [O] [W], appelant et intimé
SCP [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocats au barreau de CAEN
Maître [G] [B] Mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société PRESSE [S], appelante et intimée
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S.U. PRESSE [S], appelante et intimée
N° SIRET : 800 239 253
Centre commercial CARREFOUR
[Adresse 8]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Jean-Baptiste GUÉ, avocat au barreau de CAEN,
Assistés de Me Renaud COURBON, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
Monsieur [L] [M]
né le 28 Novembre 1987 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
Maître [I] [A] Mandataire liquidateur de la SARL B2S, intimée et intervenante volontaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.R.L. B2S
N° SIRET : 848 956 074
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de la SELARL SEROT-MINET, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
M. GOUARIN, Conseiller,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 21 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
M. [Y] [S] est le président et unique associé de la SASU Presse [S], laquelle exploite un fonds de commerce de presse, librairie, loto et jeux à [Localité 7] depuis 2014.
Selon acte sous seing privé du 7 août 2020, dont Me Claude Aunay, avocat, est le rédacteur, M. [S] a cédé à M. [L] [M] 199 actions lui appartenant à compter du jour de la cession et 1 action au 30 novembre 2020, moyennant un prix de 70.000 euros payable le 5 mai 2021.
Cet acte prévoit que M. [M] est désigné comme directeur général de la société Presse [S] et que M. [S] démissionne de son mandat de président à effet au 30 novembre 2020, date à partir de laquelle M. [M] lui succède dans ces fonctions.
Par acte sous seing privé du 24 août 2020, dont Me [W] est également le rédacteur, la SARL B2S a cédé a M. [M], qualifié de gérant de la SASU Presse [S], un fonds de commerce de bar, restaurant, traiteur, pizzéria, vente à emporter exploité sous le nom de B2S au Havre, moyennant un prix principal de 160.000 euros payable en douze mensualités.
Le 2 octobre 2020, M. [M] a été démis de ses fonctions de directeur général de la société Presse [S].
Selon acte sous seing privé du 13 octobre 2020, la société B2S a régularisé une cession du fonds de commerce objet de l'acte du 24 août 2020 au profit de la SAS HSJ, désignée comme société en cours d'immatriculation et représentée par M. [M], son président, aux mêmes conditions que celles prévues à l'acte du 24 août 2020, le transfert de propriété du fonds intervenant le 13 octobre 2020 avec une prise de possession le 21 août 2020.
Par acte sous seing privé du 23 novembre 2020, MM. [S] et [M] ont convenu d'annuler en toutes ses dispositions l'acte de cession passé entre eux le 7 août 2020, à effet rétroactif au 7 août 2020, M. [M] s'engageant à verser à M. [S] une indemnité de 20.000 euros et M. [S] s'engageant à renoncer à ses demandes indemnitaires, à demander en justice l'annulation de l'acte de cession de parts du 7 août 2020 ainsi que la restitution des actions cédées et à se désister de son action contre M. [M] engagée par assignation du 5 octobre 2020. Selon jugement du 8 janvier 2021, le tribunal de commerce du Havre a, notamment, donné acte à M. [S] de son désistement et condamné M. [M] à payer à ce dernier la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité pour peines et soins, prévue à l'acte d'annulation du 23 novembre 2020.
Le 2 novembre 2020, l'indivision [D] et la SCI Hoffmann's, bailleurs de la société B2S, ont chacune fait délivrer à celle-ci un commandement de payer visant la clause résolutoire portant respectivement sur les sommes principales de 7.695,96 euros et 3.424,68 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de septembre 2020.
Suivant acte d'huissier du 8 octobre 2020, la société Presse [S] avait fait assigner en référé la société B2S et M. [M] devant le président du tribunal de commerce du Havre aux fins, notamment, de voir constater l'inopposabilité à la société Presse [S] de l'acte de cession de fonds de commerce du 24 août 2020.
Suivant ordonnance du 25 novembre 2020, le président du tribunal de commerce du Havre a renvoyé cette affaire au fond.
Par acte d'huissier de justice du 14 janvier 2021, la société B2S a fait assigner en intervention forcée Me [W].
Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction.
Selon jugement du 9 avril 2021, le tribunal de commerce du Havre a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Caen en application de l'article 47 du code de procédure civile à la demande de Me Aunay, avocat au barreau du Havre.
Le 9 octobre 2020, le tribunal de commerce du Havre avait ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Presse [S] et désigné Me [G] [B] comme mandataire judiciaire. Cette même juridiction a, par jugement du 15 avril 2022, arrêté un plan de sauvegarde de la société Presse [S] et désigné Me [B] commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Caen a :
- débouté la société Presse [S] de toutes ses demandes,
- débouté Me [W] de ses demandes,
- condamné la société Presse [S] à payer à la société B2S la somme de 160.000 euros au titre du prix de cession de fonds de commerce conclue le 24 août 2020,
- condamné in solidum la société Presse [S] et Me Aunay, membre de la SCP [O] [W], à payer à la société B2S la somme de 1.667,18 euros par mois au titre des loyers impayés depuis septembre 2020,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la société Presse [S] et Me [W] à payer à la société B2S la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 180,44 euros TTC.
Selon jugement du 6 mai 2022, le tribunal de commerce du Havre a ordonné la liquidation judiciaire de la société B2S et désigné la SELARL [I] [A] comme liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 1er juin 2022, la société Presse [S] et Me [B], ès qualités, ont interjeté appel de cette décision, enregistré sous le n°22-1359.
Suivant déclaration du 24 juin 2022, Me [W] a également relevé appel de cette décision, enregistré sous le n°22-1596.
Le 11 décembre 2023, ces affaires ont fait l'objet d'une jonction.
Par dernières conclusions du 12 septembre 2022, la société Presse [S] et Me [B] demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société Presse [S] de toutes ses demandes et l'a condamnée au paiement des sommes de 160.000 euros au titre du prix de la cession intervenue le 24 août 2020, de 1.667,18 euros par mois au titre des loyers impayés depuis septembre 2020, de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure et aux dépens, statuant à nouveau de ces chefs, de dire et juger à titre principal nul et de nul effet l'acte de cession de fonds de commerce du 24 août 2020 à son égard, de dire et juger subsidiairement que l'acte de cession du 24 août 2020 est inopposable à la société Presse [S], de dire et juger que l'acte de cession contracté par M. [M] n'est susceptible d'engager que sa personne, d'autoriser Me [B], ès qualités, à faire publier dans trois journaux d'annonce légale de son choix l'extrait de la décision constatant que l'acte de cession passé le 24 août 2020 avec la société B2S par M. [M] en qualité de « gérant de la SASU Presse [S] » est inopposable à la SAS Presse [S] et que ledit acte n'est susceptible d'engager que la personne de M. [M], de condamner solidairement M. [M] et la société B2S à payer à la SAS Presse [S] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens et de débouter la société B2S de toutes ses demandes.
Par dernières conclusions du 2 février 2023, Me [W] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, a condamné la société Presse [S] au paiement de la somme de 160.000 euros au titre du prix de la cession intervenue le 24 août 2020, l'a condamné ainsi que la société Presse [S] au paiement des sommes de 1.667,18 euros par mois au titre des loyers impayés depuis septembre 2020, de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure, statuant à nouveau de ces chefs, de débouter les sociétés Presse [S] et B2S de toutes leurs demandes à son encontre et de condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 3 novembre 2022, la société B2S et la SELARL [I] [A], es qualités, demandent à la cour de recevoir la SELARL [I] [A] en son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société B2S, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société B2S de ses autres demandes, statuant à nouveau de ces chefs, de condamner la société Presse [S] à notifier aux différents bailleurs la cession de fonds de commerce régularisée le 24 août 2020, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de juger régulière la cession de fonds de commerce conclue le 13 octobre 2020 entre la société B2S et la société en formation HSJ représentée par M. [M], de condamner M. [M] à payer à la société B2S la somme de 160.000 euros « au titre du prix de vente du fonds de commerce 2020 », de condamner in solidum M. [M] et Me [W] à payer à la société B2S la somme de 1.667,18 euros par mois au titre des loyers impayés depuis le mois de septembre 2020 et à notifier aux différents bailleurs la cession de fonds de commerce régularisée le 24 août 2020, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
En tout état de cause, ces intimés demandent à la cour de condamner Me [W] à payer à la société B2S la somme de 158.400 euros au titre de la perte de chance subie, à notifier aux différents bailleurs la cession de fonds de commerce régularisée le 24 août 2020, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et de condamner in solidum tous succombants à verser à la société B2S la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [M] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée le 25 juillet 2022 suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, la présidente de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 3 novembre 2022 par Me [H] [U] au soutien des intérêts de Me [I] [A], mandataire liquidateur de la société B2S, et recevables concernant la société B2S.
La mise en état a été clôturée le 13 décembre 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la validité et l'opposabilité de l'acte de cession de fonds de commerce du 24 août 2020
Aux termes de l'article 1156 alinéa 1er du code civil, l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Selon l'article L. 227-6 du code de commerce, la SAS est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de son objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par des actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.
Il résulte de ces dernières dispositions, lesquelles doivent être mises en 'uvre à la lumière de celles de l'article 10 de la directive 2009/101 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, que les tiers peuvent se prévaloir à l'égard d'une SAS des engagements pris pour le compte de cette dernière par une personne portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué de la société (Com., 9 juillet 2013, n°12-22.627).
Au visa des articles 1128, 1137 et 1186 du code civil, la société Presse [S] fait grief au tribunal d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir déclarer nul ou inopposable l'acte de cession de fonds de commerce du 24 août 2020, alors que la société B2S ne peut invoquer la théorie du mandat apparent prévue à l'article 1156 du code civil dès lors que M. [M] est mentionné dans cet acte comme « gérant » de la SASU Presse [S], que Me [W], rédacteur de l'acte, n'avait pas reçu mission de vérifier le pouvoir des cocontractants en lieu et place du cédant, que les dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce ne sauraient s'appliquer faute de mention de la qualité de directeur général de M. [M] sur l'acte de cession ainsi qu'au registre du commerce et des sociétés et en l'absence de précision des pouvoirs délégués au directeur général dans les statuts de la société Presse [S] pouvant fonder l'apparence d'un mandat, que le 23 novembre 2020 MM. [M] et [S] ont convenu de l'annulation de la cession de parts du 7 août 2020 à effet rétroactif à cette date, que s'est substitué à l'acte de cession de fonds de commerce du 24 août 2023 celui conclu le 13 octobre 2020 entre la société B2S et la société HSJ en formation représentée par M. [M] avec effet au 21 août 2020, que la condition suspensive tenant à la purge du droit de préférence du bailleur prévue à l'acte du 24 août 2020 n'est pas remplie pour ne pas avoir été constatée par Me [W] et que la clientèle objet de ladite cession a disparu en raison de la liquidation judiciaire de la société B2S, de sorte que cet acte est caduc.
En l'espèce, M. [M] a été désigné comme directeur général de la société Presse [S] à compter du 7 août 2020 en vertu de l'acte de cession de parts conclu le même jour par celui-ci et M. [S].
La désignation de M. [M] en qualité de directeur général n'a pas été déclarée au registre du commerce et des sociétés comme prévu par les articles R. 123-54 2° a) et R. 123-66 du code de commerce.
M. [M] a été révoqué de ses fonctions de directeur général de la société Presse [S] par décision du président de cette dernière, le 2 octobre 2020.
Selon l'article 15 2° des statuts de la société Presse [S], le président peut, s'il le souhaite, se faire assister d'un directeur général nommé par lui et investi des pouvoirs qu'il entend lui consentir pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.
L'absence de publication de la cession de fonds de commerce du 24 août 2020 dans les conditions de l'article L. 141-12 du code de commerce n'a pas d'incidence sur la validité de cet acte mais seulement sur son opposabilité aux tiers, notamment aux créanciers du vendeur.
Contrairement à ce que soutient la société Presse [S], le contenu de la cession de fonds de commerce du 24 août 2020 était certain à la date de formation du contrat au sens des articles 1128 3° et 1169 du code civil, peu important la liquidation judiciaire du cédant intervenue seulement le 6 mai 2022 et l'acte de cession portant sur le même fonds conclu le 13 octobre 2020, soit postérieurement à l'acte en cause.
La société Presse [S] n'articule aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de sa demande d'annulation du contrat de cession de fonds de commerce du 24 août 2020 sur le fondement de l'article 1137 du code civil.
Il résulte des productions que M. [M], alors directeur général de la société Presse [S], a conclu au nom de cette dernière le 24 août 2020 avec la société B2S un acte d'acquisition du fonds de commerce de restauration appartenant à cette dernière, moyennant le prix de 160.000 euros, lequel acte a été rédigé par Me Aunay, avocat, chargé d'en assurer l'efficacité.
Ainsi, la société B2S peut se prévaloir à l'égard de la société Presse [S] des engagements pris par M. [M] au nom de cette dernière, peu important que la qualité de directeur général de celui-ci ne soit pas mentionnée à l'acte de cession dès lors qu'il avait été régulièrement nommé à cette fonction dans l'acte du 7 août 2020 jusqu'au 2 octobre suivant, date de sa révocation, sans que l'acte conclu le 23 novembre 2020 par MM. [S] et [M] annulant l'acte de cession du 7 août 2020 avec effet rétroactif à cette date n'oblige la société Presse [S] et ne soit opposable aux tiers en ce qui concerne notamment la qualité de directeur général de M. [M].
À cet égard, il est également indifférent que la nomination de M. [M] comme directeur général de la société Presse [S] n'ait pas été déclarée au registre du commerce et des sociétés comme prévu par les articles R. 123-54 2° a) et R. 123-66 du code de commerce et que les statuts de la société Presse [S] ne précisent pas les pouvoirs délégués au directeur général, les clauses statutaires qui limiteraient le pouvoir de représentation du directeur général étant inopposables aux tiers.
Au dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour, la société Presse [S] ne forme aucune demande tendant à voir déclarer caduc l'acte de cession de fonds de commerce du 24 août 2020, de sorte que le moyen tiré de l'article 1186 du code civil au titre de la perte de clientèle et au titre de la défaillance de la condition suspensive tenant à la purge du droit de préférence des bailleurs, sanctionnée par la caducité de ladite cession, ne sera pas examiné.
À ces motifs, le rejet des demandes de la société Presse [S] tendant à voir déclarer nul ou dire à elle inopposable l'acte de cession de fonds de commerce du 24 août 2020, à voir juger que l'acte de cession contracté par M. [M] n'est susceptible d'engager que sa personne ainsi que la condamnation de la société Presse [S] à payer à la société B2S de la somme de 160.000 euros au titre du prix de cette cession seront donc confirmés.
La société B2S n'est pas fondée à solliciter la condamnation de la société Presse [S] à notifier à ses bailleurs la cession du fonds de commerce du 24 août 2020, une telle obligation n'étant pas mise à sa charge par ledit acte ou une quelconque disposition législative ou réglementaire, notamment les articles L. 141-12 et L. 141-13 du code de commerce relatifs à la publication des cessions de fonds de commerce. Cette demande sera donc rejetée.
2. Sur la demande de paiement des loyers impayés
La société B2S sollicite la condamnation de la société Presse [S] et de Me [W] à lui payer la somme de 1.667,18 euros au titre des loyers impayés du mois de septembre 2020, au motif que la société Presse [S] a pris possession de son fonds de commerce depuis le 24 août 2020 et se trouve redevable des loyers dus aux quatre bailleurs des locaux dans lequel ce fonds est exploité.
Toutefois, la société B2S ne justifie pas avoir réglé les loyers de septembre 2020 en lieu et place de la société Presse [S], exposant seulement qu'elle s'est vue signifier deux commandements de payer visant la clause résolutoire et qu'elle 's'expose à des poursuites des différents bailleurs pour lesdits loyers dont elle devra faire injustement l'avance' (p. 17 conclusions société B2S).
En raison du transfert au profit de la société Presse [S] de la propriété du fonds de commerce au 24 août 2024 et en l'absence de preuve du paiement des loyers postérieurs à cette date par la société B2S, la demande de celle-ci tendant à voir condamner la société Presse [S] sera rejetée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Presse [S] et Me Aunay, membre de la SCP [O] [W], à payer à la société B2S la somme de 1.667,18 euros par mois au titre des loyers impayés depuis septembre 2020.
3. Sur la demande indemnitaire formée par la société B2S contre Me [W]
Il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil que l'avocat rédacteur d'acte est obligé d'assurer la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties et est tenu à l'égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d'une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues et que l'existence d'une clause claire dans l'acte ne le dispense pas de les informer sur les conséquences qui s'y attachent.
Concernant l'acte de cession de fonds de commerce du 13 octobre 2020, Me [W] conteste en être le rédacteur, exposant que cet acte a été élaboré par M. [M] à partir de celui conclu le 24 août 2020, dont il admet en revanche être le rédacteur.
La société B2S ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que Me [W] est le rédacteur de l'acte de cession de fonds de commerce du 13 octobre 2020.
En effet, bien que le nom de Me [W] soit mentionné comme la personne chargée de constater la purge du droit de préférence des bailleurs, Me [W] n'est pas désigné comme le rédacteur de l'acte, n'en est pas le signataire et il n'est nullement établi que les parties lui avaient confié la rédaction de cet acte.
En s'abstenant de mettre en garde la société B2S à l'égard des modalités de paiement du prix et de l'absence de garanties en contrepartie du crédit-vendeur consenti à l'acte de cession de fonds de commerce du 24 août 2020, Me Aunay, avocat rédacteur de cet acte, a manqué à ses obligations.
Cependant, la société B2S échoue à rapporter la preuve de la réalité du préjudice invoqué, tenant à la 'perte de gain, conséquence du défaut de paiement du prix de vente' par la société Presse [S], dès lors que l'insolvabilité ou l'incapacité de celle-ci à souscrire un prêt destiné à financer cette acquisition à la date de celle-ci n'est ni alléguée ni a fortiori établie par les pièces produites par la société B2S.
Me [W] ne saurait être condamné à notifier aux bailleurs de la société B2S la cession de fonds de commerce du 24 août 2020 sous astreinte, les formalités de publication de la cession d'un fonds de commerce étant à la charge de l'acquéreur en application de l'article L. 141-12 du code de commerce et aucune stipulation de cet acte ne confiant ces formalités à Me [W].
La société B2S sera donc déboutée de toutes ses demandes formées à l'encontre de Me [W].
4. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, la disposition du jugement entrepris relative aux frais irrépétibles de première instance sera infirmée en ce qu'elle a condamné Me [W] à payer à la société B2S la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure in solidum avec la société Presse [S].
Les autres dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
La société Presse [S] et Me [B], ès qualités, qui succombent en leurs principales prétentions, seront condamnés aux dépens d'appel, déboutés de leur demande d'indemnité de procédure et condamnés à payer à la société B2S la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande d'indemnité de procédure formée par Me [W] sera rejetée au regard de la situation financière de la société B2S et de l'absence de demande formée à son encontre par la société Presse [S].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Presse [S] et Me [O] [W] à payer à la SARL B2S la somme de 1.667,18 euros par mois au titre des loyers impayés depuis septembre 2020 et en ce qu'il a condamné Me [O] [W] à payer à la SARL B2S la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure in solidum avec la SAS Presse [S] ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute la SARL B2S de toutes ses demandes à l'encontre de Me [O] [W] ;
Déboute la SARL B2S de sa demande à l'encontre de la SAS Presse [S] tendant à voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 1.667,18 euros par mois au titre des loyers impayés depuis septembre 2020 ;
Déboute la SARL B2S de sa demande contre la SAS Presse [S] tendant à voir condamner celle-ci à notifier aux bailleurs la cession de fonds de commerce du 24 août 2020 ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SAS Presse [S] et Me [G] [B], ès qualités, aux dépens d'appel et à payer à la SARL B2S la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes d'indemnité de procédure formées par Me [O] [W], la SAS Presse [S] et Me [G] [B], ès qualités.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY