Chambre 2 A, 21 mars 2024 — 22/01047
Texte intégral
MINUTE N° 115/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 mars 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01047 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZJY
Décision déférée à la cour : 08 Février 2022 par le tribunal judiciaire de [Localité 4]
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [N] [I]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 4]
représentée par Me Laurence FRICK, Avocat à la cour
INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic provisoire la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [M]
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 4]
La SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [M], es-qualité d'administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2]
ayant siège [Adresse 3] à [Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003041 du 13/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Colmar)
représentés par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [I] est propriétaire d'un appartement et d'une cave dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Une assemblée générale ordinaire s'est tenue le 18 juin 2019 sur convocation du syndic alors en exercice, la SARL L'Immobilière Buecher.
Selon assignation du 9 août 2019, Mme [I] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic, remplacé entretemps par la SARL IDRE Schoepf-Desaulles, devant le tribunal de grande instance de [Localité 4], aux fins de voir prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 18 juin 2019, subsidiairement des résolutions 3, 4, 5, 8 et 9 votées lors de cette assemblée.
Par ordonnance du 16 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de [Localité 4] a désigné la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [C] [M], en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, et lui a confié tous les pouvoirs du syndic, ainsi que tous les pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception des décisions relevant du a et b de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Par acte du 31 août 2021, l'administrateur provisoire intervenait volontairement à la procédure de première instance et reprenait à son compte l'ensemble des conclusions antérieurement régularisées par le syndicat des copropriétaires.
Par jugement contradictoire du 8 février 2022, le tribunal, devenu tribunal judiciaire, de [Localité 4] a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré irrecevable l'action en nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 4], qui s'est tenue le 18 juin 2019, prise en son entier ;
- rejeté les demandes de nullité des résolution n°3, 4, 5, 8 et 9 votées lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 4], qui s'est tenue le 18 juin 2019 ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, la société Ajassociés, prise en la personne de Maître [M] ;
- condamné Mme [I] à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, la société Ajassociés, prise en la personne de Maître [M], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022 ;
- ordonné la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- rejeté la demande formée par Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [I] aux dépens.
Le 14 mars 2022, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'annulation, de réformation voire d'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré irrecevable son ac