Chambre sociale, 21 mars 2024 — 18/00891

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Texte intégral

[T] [Z] [M]

C/

GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE STERILISATION CENTRALE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/03/24 à:

-Me ANTOINAT-BRET

C.C.C le 21/03/24 à

-Me ROLLET

-Me DELARRAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 MARS 2024

MINUTE N°

N° RG 18/00891 - N° Portalis DBVF-V-B7C-FEPU

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section AD, décision attaquée en date du 15 Novembre 2018, enregistrée sous le n° 17/00093

APPELANT :

[T] [Z] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, Me Pierre DELARRAS, de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMÉE :

GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE STERILISATION CENTRALE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Géraldine ANTOINAT-BRET de la SELARL SELARL AELIS - SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [T]-[Z] [M] a été embauché par un contrat à durée indéterminée à temps complet compter du 13 mars 2009 par le Groupement de Coopération Sanitaire de Stérilisation Centrale du Pôle Santé du Mâconnais (ci-après GCS) en qualité d'employé des services hospitaliers.

Le 22 janvier 2013, il a été victime d'un accident du travail et bénéficie d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé depuis le 16 décembre 2015.

Le 15 septembre 2016, il a été déclaré inapte par le médecin du travail

Le 6 octobre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 suivant.

Le 21 octobre 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 28 juillet 2017, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon aux fins de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du pôle social devant statuer sur son action en reconnaissance d'une faute inexcusable, déclaré que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et que ces manquements ont contribué à la dégradation de son état de santé, qu'il a manqué à son obligation de reclassement, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.

Par jugement du 15 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Mâcon a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.

Par déclaration formée le 5 décembre 2018, M. [M] a relevé appel de cette décision.

Par un arrêt du 28 janvier 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la même cour d'appel sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, laquelle est intervenue le 5 janvier 2023,

Aux termes de ses dernières écritures du 9 janvier 2024, l'appelant demande de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- juger que l'employeur a manqué fautivement à son obligation générale et particulière de sécurité,

- juger que les manquements fautifs de l'employeur ont contribué à la dégradation de son état de santé,

- juger que le GCS a violé son obligation de reclassement,

- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner le GCS à lui payer les sommes suivantes :

* 41 707,50 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 330 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 333 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter le GCS de ses prétentions,

- le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance et débouter le GCS de sa demande à ce titre.

Aux termes de ses dernièr