Chambre sociale, 21 mars 2024 — 22/00553

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Texte intégral

[E] [S]

C/

S.A.R.L. CARRELAGE CONCEPT

C.C.C le 21/03/24 à

-Me [W]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/03/24 à:

-Me [C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE [Localité 2]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 MARS 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00553 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GADL

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 28 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00215

APPELANT :

[E] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de [Localité 2]

INTIMÉE :

S.A.R.L. CARRELAGE CONCEPT

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 2] substituée par Maître William ROLLET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 1er septembre 2008, M. [E] [S] a été embauché par la société Carrelage Concept par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plaquiste.

Le 16 décembre 2016, il a été victime d'un accident du travail reconnu à caractère professionnel et consolidé à la date du 12 avril 2019.

Le 15 avril 2019, il a été déclaré inapte par le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise.

Par courrier du 19 avril 2019, l'employeur lui a adressé une proposition de reclassement.

Estimant ce poste non conforme aux préconisations du médecin du travail, le salarié a refusé cette proposition par lettre du 29 avril 2019.

Le 9 mai 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 suivant.

Le 23 mai 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 25 mai 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de constater qu'il a été victime d'un accident de travail le 16 décembre 2016 et que son inaptitude est la résultante des séquelles de son accident d'origine professionnelle, juger que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et le condamner aux conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages-intérêts pour irrégularité dans la lettre de licenciement et au titre du préjudice moral distinct.

Par jugement du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes.

Par déclaration formée le 28 juillet 2022, M. [S] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 27 février 2022, l'appelant demande de :

- débouter la société Carrelage Concept de l'intégralité de sa défense, en ce compris son appel incident,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- constater qu'il a été victime d'un accident de travail le 16 décembre 2016,

- constater qu'un avis d'inaptitude a été rendu le 15 avril 2019 par le médecin du travail,

- constater que l'inaptitude physique est la résultante des séquelles de son accident du travail,

- requalifier le motif de licenciement en un licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle,

- juger que la société Carrelage Concept était dans l'obligation de procéder à son reclassement,

- juger qu'elle a manqué à son obligation de reclassement consécutive à son inaptitude physique professionnelle,

- déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement,

- condamner la société Carrelage Concept à lui payer les sommes suivantes :

'- irrégularité lettre de licenciement' : 2 413,32 euros,

- indemnité de l'article L 1226-14 du code du travail : 5 026,64 euros,

- indemnité spéciale de licenciement (solde doublement) : 7 095 euros,

- indemnité de l'article L 1226-15 du code du travail