CHAMBRE 8 SECTION 1, 21 mars 2024 — 22/00279

other Cour de cassation — CHAMBRE 8 SECTION 1

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 21/03/2024

N° de MINUTE : 24/277

N° RG 22/00279 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UB47

Jugement (N° 19/00480) rendu le 16 Décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille

APPELANTS

Monsieur [C] [V]

né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 10] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

SCI GDIC représentée par son Gérant Monsieur [C] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentés par Me Alexandre Demeyere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Christophe Delpla, avocat au barreau de Val d'Oise, avocat plaidant

INTIMÉE

SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits et obligations de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe par voie de fusion/absorption à effet du 1er mai 2017

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille substitué par Me Jacques-Eric Martinot, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 17 janvier 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 janvier 2024

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique reçu par Me [R], notaire à Bavay, le 2 mai 2012, la Caisse d'épargne Hauts de France venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe a consenti à la SCI GDIC, représentée par M. [C] [V] et Mme [U] [W], associés à hauteur de 50 % des parts chacun, un crédit immobilier d'un montant de 463'116,94 euros d'une durée de 20 ans, au taux de 3,950 %, aux fins d'acquisition d'un bien immobilier sis à [Localité 1], [Adresse 2].

En garantie de ce prêt, la banque a obtenu une inscription de privilège de vendeur et de prêteur de deniers, l'engagement de caution solidaire de M. [V] et Mme [W] à hauteur de 100 %, soit 602 052,02 euros en principal, intérêts et le cas échéant pénalités et intérêts de retard pour une durée de 288 mois, ainsi que la couverture pas l'assurance CNP Assurance à hauteur de 50 % par associé.

À raison de la mésentente entre les associés de la SCI et de la sortie prochaine de Mme [W], M. [V] s'est rapproché de la banque aux fins de solliciter la mainlevée du cautionnement donné par son associée.

Estimant que la banque avait manqué à ses obligations professionnelles dans le cadre de cette négociation, la SCI GDIC et M. [V] ont, par acte d'huissier en date du 16 novembre 2018, fait assigner la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France en justice afin de la voir condamnée à verser à la SCI la somme de 6 384 euros au titre du remboursement des intérêts payés à tort par elle, sauf à parfaire, et à verser à M. [V] la somme de 50'000 euros au titre de la perte financière, 10'000 euros en réparation de son préjudice moral, et 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens

Par jugement contradictoire du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :

- débouté la SCI GDIC et M. [V] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné in solidum la SCI GDIC et M. [V] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SCI GDIC et M. [V] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile,

- débouté la société Caisse d'épargne et prévoyance Hauts de France de sa demande de dommages et intérêts.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 19 janvier 2022, M. [V] et la SCI GDIC ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022, ils demandent à la cour au visa des articles 1104, 1240, 1241, 1242 et 1231-1et suivants du code civil de :

- déclarer M. [V] et la SCI GDIC recevables et bien fondés en leur appel,

en conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 16 décembre 2021 en ce qu'il a :

- débouté la SCI GDIC et M. [V] de l'ensemble de leurs demandes