Ch. Sociale -Section A, 19 mars 2024 — 22/00047
Texte intégral
C1
N° RG 22/00047
N° Portalis DBVM-V-B7G-LFSN
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL AEGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00111)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 08 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2021
APPELANTE :
Madame [E] [W]-[XU]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Romain DE PAULI de la SELARL A-LEXO, avocat plaidant inscrit au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
S.A.S.U. FONCIA TRANSACTION FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric VACASSOULIS de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE, substitué pae Me Valérie MAILLAU, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2024
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W]-[XU] a été engagée en date du 16 janvier 2015 par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Foncia transaction France en qualité de consultante immobilier senior relevant du statut VRP, classification cadre, en contrat à durée indéterminée.
Suivant avenant en date 05 février 2016, avec effet au 1er janvier 2016, Mme [W]-[XU] s'est vue attribuer des fonctions de consultante immobilier expert.
Le 15 novembre 2018, Mme [W]-[XU] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de
voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
L'affaire a été radiée par ordonnance prononcée le 9 septembre 2020.
Le 08 avril 2019, Mme [W]-[XU] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Mme [W]-[XU] a sollicité la réinscription de sa demande auprès du conseil de prud'hommes de Valence, en date du 19 mars 2021, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, sa condamnation pour harcèlement moral, subsidiairement voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 8 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :
- Dit que Mme [W]-[XU] ne peut être accueillie dans sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- Dit que le harcèlement moral n'est pas démontré ni caractérisé,
- Dit que son licenciement est fondé en l'absence d'éléments fournis par les parties,
- Débouté Mme [W]-[XU] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la SAS Foncia transaction Location de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [W]-[XU] aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [W]-[XU] en a interjeté appel le 29 décembre 2021.
Selon conclusions d'incident du 18 mai 2022 puis du 12 septembre 2022, la SASU Foncia transaction France a demandé au conseiller de la mise en état de :
- déclarer nulle la déclaration d'appel du 29 décembre 2021, enregistrée le 7 janvier 2022,
- confirmer le jugement déféré,
- débouter Mme [W]-[XU] de l'intégralité de ses demandes
Par ordonnance juridictionnelle du 08 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a :
- annulé la déclaration d'appel du 29 décembre 2021 formée par Mme [W]-[XU],
- dit que le délai pour faire appel a été interrompu par la déclaration d'appel du 29 décembre 2021,
- dit que la procédure se poursuit sur le fondement de la deuxième déclaration d'appel de Mme [W]-[XU] en date du 21 mai 2022 à l'encontre de la SASU Foncia transaction France,
- rappelé que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond,
Par conclusions noti