Ch. Sociale -Section A, 19 mars 2024 — 22/00058
Texte intégral
C4
N° RG 22/00058
N° Portalis DBVM-V-B7G-LFTF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Thierry CHAUVIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG F 20/00269)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 15 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 30 décembre 2021
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Estelle DUBOEUF de la SELARL A-LEXO, avocat plaidant inscrit au barreau de VALENCE, substitué par Me Romain DE PAULI, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
S.A.S. DROME AGENCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée (SARL) Drôme agence, créée en 1973, est devenue la société par actions simplifiées (SAS) Drôme agence par résolution d'assemblée générale extraordinaire des associés, adoptée le 30 mars 2018.
Le 12 avril 2018 Mme [W] [B] a démissionné de sa fonction de gérante de la SARL Drôme agence et fait valoir ses droits à la retraite.
Son fils, M. [D] [B] a pris la présidence de la société, devenue la SAS Drôme agence.
Dans le même trait de temps, le 26 mars 2018, M. [H] [V] a créé une EURL Dufimmo, devenue actionnaire à hauteur de 25 % de la société Drôme Agence le 25 avril 2018.
Le 25 avril 2018 la SAS Drôme agence et l'EURL Dufimmo ont conclu une convention de prestations de service.
Aux termes de ce contrat, l'EURL Dufimmo avait notamment pour mission d'apporter son savoir-faire pour faciliter la conclusion des affaires et de développer un portefeuille de clients moyennant paiement d'un règlement des prestations sous la forme d'avances mensuelles de 4000 euros hors taxe, avec une régularisation annuelle au vu des activités effectivement réalisées.
La SAS Drôme agence a résilié cette convention de prestations le 23 décembre 2019 avec effet au 31 décembre 2019.
Par requête en date du 10 septembre 2020 M. [H] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir requalifier le contrat de prestations de services en contrat de travail salarié et la requalification de la résiliation du contrat de prestations de service en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Drôme agence SARL à lui payer les indemnités afférentes à ces requalifications.
La société Drôme agence s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :
- Débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté la société Drôme agence de sa demande de sursis à statuer ;
- Condamné M. [V] à payer à la société Drôme agence la somme de cinquante euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [V] aux éventuels dépens de l'instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception délivré sans date pour M. [V] et le 17 décembre 2021 pour la société Drôme agence SARL.
Par déclaration en date du 30 décembre 2021, M. [V] a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] sollicite de la cour de :
« Réformer la décision rendue le 15 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Valence,
En conséquence,
- Dire et juger que le contrat de prestation de services conclu le 25 avril 2018 entre la société Dufimmo et la société Drôme agence SARL doit être requalifié en contrat de travail, compte tenu de l'existence d'un lien de subordination hiérarchique entre M. [V] et la société Drôme agence SARL ;
En