Ch. Sociale -Section A, 19 mars 2024 — 22/00059
Texte intégral
C4
N° RG 22/00059
N° Portalis DBVM-V-B7G-LFTH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Khayra BELHADI
la SELAS FIDAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG F 20/00041)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 01 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 31 décembre 2021
APPELANT :
Monsieur [C] [N]
né le 03 Mai 1964 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Khayra BELHADI, avocat au barreau de VIENNE,
INTIMEE :
S.A.S.U. [Localité 5] ECHAFAUDAGE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocat postulant inscrit au barreau de VALENCE,
et par Me Jean-Yves FLEURANCE de la SELAS FIDAL, avocat plaidant inscrit au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [N], né le 3 mai 1964, a été embauché le 7 mars 1988 par la société à responsabilité limitée (SARL) [Localité 5] échafaudages en qualité de monteur suivant contrat de travail à durée déterminée soumis à la convention collective des employés, des techniciens, des agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
Le salarié a occupé successivement des fonctions de monteur, chef d'équipe puis chef de chantier.
Le 1er juillet 2006 la SARL [Localité 5] échafaudages a été reprise par la société par actions simplifiées (SAS) [Localité 5] échafaudage, laquelle a repris le contrat de travail de M. [N], sans régularisation d'un avenant.
Le 6 décembre 2016 la SAS [Localité 5] échafaudage a notifié à M. [N] un avertissement, contesté par le salarié.
Le 16 décembre 2016 M. [C] [N] s'est vu notifier un changement d'affectation de la plateforme chimique des Roches de Condrieu, sur laquelle il était affecté depuis 2006, vers le site de la société Reventin-Vaugris.
Le 26 décembre 2016 M. [C] [N] a été victime d'un malaise suivi d'une rupture d'anévrisme sur le site de la plateforme chimique des Roches de Condrieu.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 7 mars 2017.
M. [C] [N] a été placé en arrêt de travail ininterrompu du 26 décembre 2016 au 17 septembre 2018.
A l'issue de la visite de reprise du 18 septembre 2018, le médecin du travail a recommandé un travail à temps partiel thérapeutique avec une contre-indication médicale pour le travail de montage et démontage d'échafaudage en précisant que le salarié devait être revu à la reprise à temps complet.
Un nouvel arrêt de travail a été délivré à M. [N] le 18 septembre 2018.
Au terme de cet arrêt de travail le 19 octobre 2018, la société [Localité 5] échafaudage l'a dispensé de reprendre son poste, avec maintien de sa rémunération.
A l'issue de la visite de reprise organisée le 25 octobre 2018, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec des restrictions relatives au port de charge.
La société [Localité 5] échafaudage a maintenu la dispense d'activité jusqu'au 19 novembre 2018, date à laquelle il a été affecté à un poste de manutentionnaire.
Parallèlement par courrier en date du 15 novembre 2018 la société [Localité 5] échafaudage a convoqué M. [C] [N] à un entretien fixé au 21 novembre 2018 en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 14 janvier 2019 M. [C] [N] a été victime d'un accident du travail lors de la manipulation d'un élément d'échafaudage.
A l'issue d'une visite du 4 mars 2019 le médecin du travail a conclu à son inaptitude au poste de chef de chantier avec les mentions « Pas travail à la hauteur, pas de manutention manuelle répétitive des charges excédant 10 kilos et pas de manutention manuelle ponctuelle de charges de plus de 20 kilos. A revoir dans les 14 jours ».
Par un avis en date du 18 mars 2019 le médecin du travail a émis un avis d'inapti