Ch. Sociale -Section A, 19 mars 2024 — 22/00273
Texte intégral
C1
N° RG 22/00273
N° Portalis DBVM-V-B7G-LGGI
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG F21/00116)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 15 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2022
APPELANTE :
Madame [O] [E]
née le 05 Mars 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Denis JANIN, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
INTIMEE :
Société OXANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de NICE, substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2024
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La mutuelle Oxance, anciennement dénommée l'Union des mutuelles Drôme Ardèche, est une société mutualiste proposant plusieurs services, dont des services de santé.
Mme [O] [E] a été embauchée par la mutuelle Oxance selon contrat de travail à durée indéterminée par l'Union des mutuelles Drôme Ardèche en qualité de chirurgien-dentiste à compter du 23 juillet 1990.
Par courrier du 12 janvier 2021, Mme [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif d'une détérioration de ses conditions de travail à la suite d'un changement de lieu d'affectation.
Le 21 avril 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir dire et juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de la mutuelle Oxance à lui payer diverses indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail.
Par jugement du 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :
- Requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [E] en démission,
- Condamné Mme [E] à verser à la mutuelle Oxance les sommes suivantes :
- 29 050,60 euros,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné Mme [E] aux dépens de l'instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
Mme [E] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction reçue le 14 janvier 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2023, Mme [E] demande à la cour d'appel de :
« Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Valence,
Statuant à nouveau,
Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la mutuelle Oxance au versement des sommes suivantes :
Indemnité légale de licenciement : 135 560,14 euros net,
Indemnité compensatrice de préavis : 29 050,60 euros brut,
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2 905,06 euros brut,
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 174 303,60 euros net,
Condamner la mutuelle Oxance à la remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 8e jour suivant la décision à intervenir,
Condamner la mutuelle Oxance au versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de l'instance.
Rejeter l'intégralité des demandes formulées par la mutuelle Oxance,
Ordon