Ch. Sociale -Section B, 21 mars 2024 — 22/00980

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/00980

N° Portalis DBVM-V-B7G-LIRD

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL GIBERT-COLPIN

Me Ladjel GUEBBABI

SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY,

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 21 MARS 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/000943)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 01 février 2022

suivant déclaration d'appel du 08 mars 2022

APPELANTE :

S.A.S. ISOR (Etablissement de SAINT EGREVE), prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Sylvie GIBERT de la SELARL GIBERT-COLPIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

Madame [V] [B]

née le 12 Mai 1979 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S. ATALIAN PROPRETE prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège, suite à la fusion absorption de la société ATALIAN PROPRETE RHONE ALPES

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Camille MARTY, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 janvier 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 21 mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [V] [B] a été embauchée par la société par actions simplifiée Isor selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 05 février 2016 en qualité d'agent de propreté, coefficient AS 1A de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

La durée du contrat de travail de Mme [V] [B] est de 45,50 heures par mois et son temps de travail est réparti sur 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, de 7h00 à 10h10.

A compter du 5 mars 2016, le contrat de travail de Mme [B] a été renouvelé et la durée de travail a été de 43,33 heures par mois avec des horaires de 4h30 à 5h00 puis de 7h00 à 8h30.

Le 2 mai 2016, elle a été engagée selon un contrat à durée indéterminée de 149,50 heures par mois avec des horaires de 4h30 à 8h00 et de 17h00 à 20h00 sauf le vendredi se terminant à 19h30.

Le 2 janvier 2017, la durée mensuelle de travail de Mme [B] a été réduite à 86,67 heures avec des horaires de 4h30 à 8h00, 5 jours par semaine.

Le 1er février 2017, la durée de travail de Mme [B] a été portée à 97,50 heures par mois avec des horaires de 3h30 à 8h00, 5 jours par semaine.

Le 6 juin 2017, la durée de travail a été augmentée à 108,33 heures par mois.

Le 26 octobre 2017, la durée de travail de Mme [V] [B] a été abaissée à 97,50 heures avec des horaires de 3h30 à 6h30 et de 19h à 20h30, 5 jours par semaine.

Le 1 er avril 2018, la durée de travail a été portée à 140,83 heures par mois pour des horaires journaliers de 3h30 à 7h30 puis de 18h30 à 21h00.

Pendant toute la relation contractuelle, la salariée a été affectée sur le chantier du client Hardis.

Par courrier du 17 décembre 2019, la société Isor a écrit à la société Atalian pour lui communiquer la liste et les documents de transfert du personnel pour le marché Hardis à compter du 1er janvier 2020, qui concernaient deux salariées, Mmes [B] et [I].

Par courrier du 23 décembre 2019, la société Atalian Propreté a informé Mme [B] de la prochaine reprise du personnel affecté au chantier Hardis en lui transmettant copie de l'envoi qu'elle destinait, le même jour, au prestataire sortant, la société Isor.

Dans ces courriers, la société Atalian Propreté a émis des réserves quant à la reprise du contrat de travail de deux salariées, dont celui de Mme [B], indiquant à cet égard que la reprise de ces contrats faisait l'objet d'un rejet à titre conservatoire aux motifs suivants :

- la visite médicale périodique de la salariée auprès de la médecine du travail n'était pas à jour;

- l'amplitude horaire de la salariée, notamment aux termes de l'avenant à son contrat de travail du 1er avril 2018, était largement supérieure au maximum autorisé, le repos quotidien étant de ce fait réduit à 6h30

- à l'examen des bulletins de paie, des incohérences sont apparues entre les heures de nuit