Ch. Sociale -Section B, 21 mars 2024 — 22/00981
Texte intégral
C 9
N° RG 22/00981
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIRF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GIBERT-COLPIN
Me Ladjel GUEBBABI
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 21 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00942)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 01 février 2022
suivant déclaration d'appel du 08 mars 2022
APPELANTE :
S.A.S. ISOR, prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie GIBERT de la SELARL GIBERT-COLPIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Madame [M] [P]
née le 27 Novembre 1973 à [Localité 7] ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ATALIAN PROPRETE prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège suite à la fusion de la société ATALIAN PROPRETE RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Camille MARTY, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 janvier 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 21 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [M] [P] a été embauchée par la société par actions simplifiée Isor selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 08 février 2016 en qualité d'agent de propreté, coefficient AS 1A de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
La durée du contrat de travail de Mme [P] est de 43,33 heures par mois et son temps de travail est réparti sur 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, de 5h00 à 07h00.
Le 2 janvier 2017, la durée mensuelle de travail de Mme [P] a été portée à 86,67 heures avec des horaires de 4h30 à 8h30, 5 jours par semaine.
Le 1er février 2017, la durée de travail de Mme [P] a été augmentée à 97h50 heures par mois avec des horaires de 3h30 à 8h00, 5 jours par semaine.
Le 6 juin 2017, la durée de travail a été augmentée à 108,33 heures par mois.
Le 26 octobre 2017, la durée de travail de Mme [P] a été abaissée à 97,50 heures avec des horaires de 3h30 à 6h30 et de 19h à 20h30, 5 jours par semaine.
Le 1er avril 2018, la durée de travail a été portée à 140,83 heures par mois pour des horaires journaliers de 3h30 à 7h30 puis de 18h30 à 21h00.
Pendant toute la relation contractuelle, la salariée a été affectée sur le chantier du client Hardis.
Par courrier du 17 décembre 2019, la société Isor a écrit à la société Atalian Propreté pour lui communiquer la liste et les documents de transfert du personnel pour le marché Hardis à compter du 1er janvier 2020, qui concernaient deux salariées, Mmes [X] et [P].
Par courrier du 23 décembre 2019, la société Atalian Propreté a informé Mme [P] de la prochaine reprise du personnel affecté au chantier Hardis en lui transmettant copie de l'envoi qu'elle destinait, le même jour, au prestataire sortant, la société Isor.
Dans ces courriers, la société Atalian Propreté a émis des réserves quant à la reprise du contrat de travail de deux salariées, dont celui de Mme [P], indiquant à cet égard que la reprise de ces contrats faisait l'objet d'un rejet à titre conservatoire aux motifs suivants :
- la visite médicale périodique de la salariée auprès de la médecine du travail n'était pas à jour;
- l'amplitude horaire de la salariée, notamment aux termes de l'avenant à son contrat de travail du 1er avril 2018, était largement supérieure au maximum autorisé, le repos quotidien étant de ce fait réduit à 6h30
- à l'examen des bulletins de paie, des incohérences sont apparues entre les heures de nuit effectivement payées à la salariée et le nombre d'heures de nuit prévues au contrat de travail.
Le cessionnaire du marché a demandé à l'entreprise sortante de régulariser la situation administrative de la salariée.
Par courrier en date du 27 décembre 2019, Mme [P] s'est prévalue à l'égard de la société Atalian Propreté de l'application de l'annexe 7 de la convention collective.
Par courrier du 30 décembre 2019, la socié