Ch. Sociale -Section B, 21 mars 2024 — 22/01057
Texte intégral
C 2
N° RG 22/01057
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIWQ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAVID LONG
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 21 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00535)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 10 février 2022
suivant déclaration d'appel du 14 mars 2022
APPELANTE :
Association TERRITOIRES prise en la personne de son représentant légal domicilie audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me David LONG de la SELARL DAVID LONG, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [G] [O]
née le 16 Décembre 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 janvier 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 21 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [O] a été embauchée le 25 janvier 2010 par la société à responsabilité limitée Hôtel social en qualité de responsable du pôle social dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Par avenant du 15 décembre 2012, son contrat de travail a été transféré à l'association Territoires à compter du 1er janvier 2013.
Par avenant du 1er octobre 2015, elle s'est vue confier le poste de responsable de l'agence immobilière à vocation sociale (AIVS) de l'association Territoires, en charge de la gestion de logements sociaux.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [O] bénéficie d'une rémunération mensuelle de base de 3 346,85 euros brut.
A compter de mars 2018, elle a été en arrêt maladie.
Par courrier en date du 30 octobre 2018, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 12 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2018, l'Association Territoires a notifié à Mme [O] son licenciement en raison de son «'absence prolongée désorganisant l'association et nécessitant de [la] remplacer par un salarié recruté par contrat de travail à durée indéterminée'».
Mme [O] a contesté son licenciement par courrier du 29 novembre 2018 et sollicité que son employeur précise les motifs évoqués.
Par requête en date du 19 juin 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer nul le licenciement ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices liés à la rupture mais également au titre de la violation de l'obligation de sécurité, du harcèlement moral, de la discrimination en raison de son état de santé ou encore de l'absence de formation.
Par jugement du 10 février 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- Jugé que le licenciement de Mme [G] [O] est sans cause réelle et sérieuse,
- Jugé que l'Association territoires a manqué à son obligation de sécurité et devoir de prévention,
- Jugé que l'Association territoires n'a pas respecté son obligation de formation,
- Condamné l'Association territoires à verser à Mme [G] [O] les sommes suivantes':
- 844,13 euros brut et 84,41 euros brut de congés payés afférents au titre de la majoration des heures supplémentaires,
Ladite somme avec intérêts de droit à la date du 24 juin 2019,
- 26 667 euros net de CSG et de CRDS au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15 000 euros net de CSG et de CRDS au titre de dommages et intérêts du fait de son manquement à son obligation de sécurité et du devoir de prévention,
- 5 000 euros net de CSG et de CRDS au titre de dommages et intérêts du fait de son manquement à son obligation de formation,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
- Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit,
- Débouté Mme [G] [O] du surplus de ses demandes,
- Débouté l'Association territoires de sa demande reconventionnelle,
- Condamné l'association territoires aux dépens,
- Ordonné l