Ch. Sociale -Section B, 21 mars 2024 — 22/01061

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Texte intégral

C 2

N° RG 22/01061

N° Portalis DBVM-V-B7G-LIW6

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL DAVID LONG

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 21 MARS 2024

Appel d'une décision (N° RG 19/00577)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 10 février 2022

suivant déclaration d'appel du 14 mars 2022

Ordonnance de jonction rendue le 31 mars 2022 du RG 22/1059 dans le RG 22/1061

APPELANTE :

Association TERRITOIRES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 5], [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me David LONG de la SELARL DAVID LONG, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Madame [E] [B]

née le 26 Mars 1972 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, C4onseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 janvier 2024,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 21 mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] a été embauchée par l'association Territoires suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 7 avril 2014, en qualité d'agent social, en remplacement d'une salariée absente.

Elle a été définitivement embauchée par la même association et pour les mêmes fonctions le 5 janvier 2015, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 106,17 heures par mois.

Par avenant daté du 28 août 2015, le temps de travail de la salariée a été porté à temps plein à compter du 1er septembre 2015.

Par avenant en date du 28 octobre 2016, Mme [B] est devenue responsable du pôle hébergement avec pour mission de coordonner une équipe et de garantir le bon fonctionnement du service.

Mme [B] a été placée en arrêt maladie à compter du 4 avril 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2018, l'association Territoires a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 17 décembre 2018.

Par courrier daté du 11 janvier 2019, l'employeur a adressé à la salariée une proposition de reclassement sur un poste de responsable du pôle social à pourvoir à compter du 1er février 2019.

Le 16 janvier 2019, Mme [B], dont le contrat était toujours suspendu pour arrêt maladie, a accepté cette proposition de reclassement.

L'arrêt maladie de la salariée se prolongeant, l'association Territoires a, par un courrier daté du 18 mars 2019, de nouveau convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier daté du 9 avril 2019, l'association Territoires a notifié à Mme [B] son licenciement ainsi motivé': « Absence prolongée désorganisant l'association et nécessitant de vous remplacer par un salarié recruté par contrat de travail à durée indéterminée ».

Par courrier daté du 16 avril 2019, Mme [B] a contesté son licenciement.

Par requête du 2 juillet 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir reconnaitre une situation de discrimination en raison de son état de santé ayant conduit à son licenciement, de voir constater la nullité de son licenciement et d'obtenir la condamnation de l'association Territoires à lui payer les indemnités afférentes à la rupture injustifiée de la relation de travail.

L'association Territoires s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 10 février 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- Jugé le licenciement de Mme [B] nul pour discrimination liée à son état de santé';

- Jugé que l'association Territoires n'a pas respecté son obligation de formation';

- Condamné l'association Territoires à verser à Mme [B] les sommes suivantes :

* 8'234,76 euros brut (3 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';

* 823,47 euros brut de congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 12 juillet 2019';

* 5'000 euros net de CSG et de CRDS au titre de dommages et intérêts du fait du manquement à son obligation de formation';

* 25'132 euros net de CSG et de CRDS au titre de dommages et intérêts pour discrimination liée