Ch.secu-fiva-cdas, 21 mars 2024 — 22/02854

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Texte intégral

C3

N° RG 22/02854

N° Portalis DBVM-V-B7G-LO43

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 21 MARS 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 21/00465)

rendue par le Pole social du TJ de VALENCE

en date du 23 juin 2022

suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2022

APPELANTE :

S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sarah BOUSSEKSOU, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Organisme CPAM DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3],

[Localité 1]

comparante en la personne de Mme [B] [D] régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 janvier 2024

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 21 mars 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 22 octobre 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a reconnu le caractère professionnel de la maladie constatée médicalement le 2 juin 2020 et déclarée le même jour par M. [C] [T], employé comme cariste depuis le 22 juin 1982 par la SAS [4].

Le certificat médical initial établi le 2 juin 2020 accompagnant la déclaration mentionne : lombo-sciatique gauche sur hernie discale L4 L5.

Contestant cette décision de prise en charge la SAS [4] a saisi, le 22 décembre 2020, la commission de recours amiable de la caisse primaire ainsi que la commission médicale de recours amiable en désignant le Docteur [I], comme médecin mandaté par ses soins, d'une demande d'avis sur la conformité de la maladie présentée par le salarié aux exigences du tableau 97 des maladies professionnelles.

Le 23 juillet 2021, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite, puis explicite par décision notifiée le 12 octobre 2021 de la commission de recours amiable de la caisse primaire de sa demande d'inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge.

Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- débouté la SAS [4] de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme du 4 octobre 2020 ayant rejeté le recours de la SAS [4],

- déclaré opposable à la SAS [4] la décision de la CPAM de la Drôme de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. [T] sur la base d'un certificat médical initial du 2 juin 2020 et les soins et arrêts de travail consécutifs,

- condamné la SAS [4] aux éventuels dépens.

Le 26 juillet 2022, la SAS [4] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 23 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mars 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SAS [4] selon ses conclusions déposées le 20 janvier 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence du 23 juin 2022,

- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,

Y faisant droit,

- déclarer que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à la désignation exigée par le tableau 97 était respectée lors de la décision de prise en charge,

En conséquence,

- lui déclarer inopposable la décision de prise charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 18 mai 2020 déclarée par M. [T] ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge,

En tout état de cause,

- condamner la CPAM aux entiers dépens.

Elle soutient qu'au jour de la décision de prise en charge, les conditions du tableau 97 n'étaient pas remplies et notamment la première, relative à la désignation de la pathologie dès lors qu'aucun des documents portés à sa connaissance par la CPAM de la Drôme ne fait état d'une atteinte radiculaire avec t