Ch.secu-fiva-cdas, 21 mars 2024 — 22/02942
Texte intégral
C6
N° RG 22/02942
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPG3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Philippe TATIGUIAN
la CPAM DE LA DRÔME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 MARS 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00349)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 30 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2022
APPELANT :
M. [Z] [U]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe TATIGUIAN, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Blandine GUILLON, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal, en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3],
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [T] [X] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 21 mars 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [U], salarié de la société «'[5]» depuis le 1er novembre 2017, a été placé en arrêt de travail du 19 janvier 2018 au 30 juillet 2020, à la suite d'une agression sur son lieu de travail.
M. [U] a bénéficié d'indemnités journalières du 19 janvier 2018 jusqu'au 31 mars 2020, date à laquelle le paiement de ces dernières a été suspendu.
Dans le cadre d'une enquête du département de la caisse primaire d'assurance maladie de lutte contre la fraude, l'assuré a été entendu le 4 août 2020 par ce service.
Par courrier recommandé en date du 27 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a notifié à M. [Z] [U] un indu d'un montant de 9'831, 36 € correspondant aux indemnités journalières non dues du 13 mars 2018 au 31 juillet 2020.
M. [Z] [U] a contesté par courrier en date du 22 février 2021, l'indu reproché, auprès de la commission de recours amiable, qui n'a pas répondu dans le délai de deux mois à son recours.
M. [Z] [U] a alors contesté le rejet implicite de la commission de recours amiable devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Parallèlement, le directeur de la caisse lui a notifié le 22 mars 2021, une pénalité financière d'un montant de 1474, 70 €, qu'il a également contestée devant le pôle social.
Par jugement du 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- ordonné la jonction des deux dossiers,
- débouté M. [Z] [U] de toutes ses demandes,
- condamné M. [Z] [U] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme les sommes de 9831, 36 € au titre d'indu d'indemnités journalières pour la période du 19 janvier 2018 au 31 juillet 2020 et 1474, 70 € à titre de pénalités financière,
- condamné M. [Z] [U] aux éventuels dépens.
Le 27 juillet 2022, M. [Z] [U] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 23 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z] [U], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives n°1 notifiées par RPVA le 25 janvier 2023, déposées le 10 janvier 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 30 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de la procédure liée au droit de communication de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme,
- prononcer la nullité du procès-verbal d'audition de M. [Z] [U] en date du 4 août 2020, dommages-intérêts fait de l'absence d'assermentation de l'agent,
- prononcer la nullité de la procédure de recouvrement de l'indu,
- prononcer la nullité de la notification de la pénalité financière en raison du défaut de qualité de l'auteur de la notification,
- prononcer la nullité de la procédure de la pénalité financière pour défaut de saisine de la commission des pénalités et défaut de saisine du directeur général de l'UNCAM,
- déclarer prescrite l'action de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme pour les indemnités journalières versées à M. [Z] [U] du 19 janvier au 27