5e chambre Pole social, 21 mars 2024 — 21/03734
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03734 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGY3
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
11 août 2021
RG :19/00948
[N]
C/
URSSAF-TI
Grosse délivrée le 21 MARS 2024 à :
- Me CARAIL
- Me GARCIA BRENGOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 11 Août 2021, N°19/00948
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [M] [N]
née le 27 Avril 1951 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
URSSAF-TI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 22 octobre 2019, Mme [M] [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes d'une opposition à la contrainte délivrée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais le 24 septembre 2019, après mises en demeure infructueuses et signifiée le 16 octobre 2019, se rapportant aux cotisations exigibles du 2ème trimestre 2013, des 3ème et 4ème trimestres 2014, du 1er trimestre 2015 et du 1er trimestre 2016 et à la régularisation 2016, d'un montant de 8 801 euros en principal et de 932 euros au titre des majorations de retard.
Par jugement du 11 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
- rejeté l'opposition formée par Mme [M] [N],
- débouté Mme [M] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que la contrainte est validée pour la somme de 8 801 euros en cotisations outre la somme de 932 euros au titre des majorations de retard,
En conséquence,
- condamné Mme [M] [N] au paiement de ces sommes,
- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [M] [N] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée reçue le 13 octobre 2021, Mme [M] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 septembre 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2023 puis a été déplacée à l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [M] [N] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 11 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a :
* rejeté l'opposition qu'elle a formée,
* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, à savoir :
In limine litis :
° constater que la mise en demeure n°0040624797 en date du 9 octobre 2014, la mise en demeure n°0040795299 en date du 9 avril 2015, la mise en demeure n°0041129630 en date du 9 juin 2016 et la mise en demeure n°0041306792 en date du 9 novembre 2016 ne font pas mention du calcul des cotisations et des contributions sollicitées,
° déclarer nulles la mise en demeure n°0040624797 en date du 9 octobre 2014, la mise en demeure n°0040795299 en date du 9 avril 2015, la mise en demeure n°0041129630 en date du 9 juin 2016 et la mise en demeure n°0041306792 en date du 9 novembre 2016., ainsi que de la contrainte en date du 24 septembre 2019 subséquente,
° constater que la contrainte datée du 24 septembre 2019 dont opposition, ne fournit pas les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions réclamées,
° déclarer nulle la contrainte datée du 24 septembre 2019 qui lui a été signifiée le 16 octobre 2019,
° constater l'erreur de référence de la contrainte sur l'acte de signification de contrainte qui lui a été signifié le 16 octobre 2019 par la SCP Nicolas Tardy,
° déclarer nul l'acte de signification à contrainte daté