Pôle 4 - Chambre 7, 21 mars 2024 — 22/06850
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 21 MARS 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06850 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS2C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2022 par le Tribunal Judiciaire de EVRY - RG n° 21/00014
APPELANTS
Monsieur [N] [P]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représenté par Me Cédric JOBELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154 substitué à l'audience par Me SOPHIE LAFFONT, avocat au barreau de PARIS, toque : 75008
Monsieur [V] [P]
[Adresse 27]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Cédric JOBELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154 substitué à l'audience par Me SOPHIE LAFFONT, avocat au barreau de PARIS, toque : 75008
INTIMÉS
[Adresse 13]
[Adresse 26]
[Localité 7]
représenté par Me Julie GARRIGUES de l'AARPI GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0323 substituée à l'audience par Me Mathilde HERAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0323
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE L'ESSONNE - SERVICE DU DOMAINE
[Adresse 4]
Courcouronnes
[Localité 6]
représentée par Madame [L] [Z], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie GEORGET, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 02 décembre 2020, la mairie de [Localité 20] a réceptionné une déclaration d'intention d'aliéner adressée par M. [N] [P] et M. [V] [P] (les consorts [P]) concernant le bien sis [Adresse 2]), édifié sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 16], au prix de 525.000 euros, dont 15.000 euros TTC à titre de frais d'agence à la charge du vendeur.
Les parcelles cadastrées [Cadastre 14] et [Cadastre 16], d'une superficie respective de 210 m² et 682 m², sont situées en zone UA du plan local d'urbanisme. Elles sont situées en plein centre-ville de la commune de [Localité 20]. La parcelle supporte plusieurs constructions à savoir une maison édifiée en 1910 en R+1 de 80 m² avec un grenier ainsi qu'une grange de 66,8 m².
La commune de [Localité 20] a exercé son droit de préemption par une décision du 27 janvier 2021 au prix de 400.000 euros.
Cette proposition d'acquisition a été refusée par les consorts [P] par courrier du 07 mai 2021.
Par mémoire reçu au greffe le 25 mai 2021, la commune de Gometz-la-Ville a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny en vue de la fixation judiciaire du prix du bien préempté.
La commune de [Localité 20] justifie avoir consigné le 04 juin 2021 une somme de 67.110 euros.
Par un jugement contradictoire du 14 février 2022, après transport sur les lieux le 06 septembre 2021, le juge de l'expropriation d'[Localité 19] a :
Annexé à la décision le procès-verbal de transport du 06 septembre 2021 ;
Fixé la date de référence au 28 janvier 2020 ;
Retenu la méthode d'évaluation globale par comparaison ;
Fixé la surface utile habitable du bien exproprié à 80 m² (106,50 - 12,10 - 12,70 - 1,70) et la surface utile des annexes à 119,80 m² (93,30 + 12,10 + 12,70 + 1,70), soit une surface utile totale de 139,90 m² ;
Retenu une valeur unitaire de 3.300 euros/m² ;
Fixé le prix d'acquisition par la commune de [Localité 20] dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption au vu de la d'intention d'aliéner en date du 02 décembre 2020 des parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 16] sises [Adresse 3]) appartenant aux consorts [P] à la somme de 461.670 euros (3.300 euros/m² × 139,90 m²) ;
Condamné la commune de [Localité 20] à payer aux consorts [P] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la commune de [Localité 20] au paiement des dépens de la présente procédure.
Les consorts [P] ont interjeté appel du jugement le 14 avril 2022 sur le prix d'aliénation de l'immeuble préempté, la surface des constructions, et la valeur unitaire.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision défér