Pôle 4 - Chambre 7, 21 mars 2024 — 22/12174
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 21 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12174 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBVO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/00037
APPELANTE
SOCIÉTÉ DU [Localité 16] [Localité 22]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES avocat au barreau de PARIS, toque : K0131, substitué à l'audience par Me Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
INTIMÉES
SOCIÉTÉ OPTIMA 'OPTICAL MAIRIE'
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Division Missions Domaniales
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Madame [H] [B] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par mémoire valant offre visé par le greffe le 22 septembre 2021, la Société du [Localité 16] [Localité 22] (SGP) a demandé au juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l'indemnité due à la SARL OPTIMA, exploitant sous l'enseigne « OPTICAL MAIRIE », au titre de l'éviction des locaux expropriés, lots 2 et 7 de l'immeuble implanté sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 27] situé [Adresse 4]), dans lesquels elle exploite une activité d'opticien lunetier.
Par un jugement contradictoire du 21 mai 2022 , après transport sur les lieux le 19 janvier 2022, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Paris a :
'fixé l'indemnité à revenir la SARL OPTIMA, exploitant sous l'enseigne « OPTICAL MAIRIE », pour l'éviction du local désigné, comme correspondant aux lots n°2 et 7 situés dans l'immeuble implanté sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 28], [Adresse 3]), d'une contenance cadastrale de 420 m², à la somme de 258'897 euros décomposée comme suit :
'221'000 euros au titre de l'indemnité principale,
'23'600 euros au titre de l'indemnité de remploi,
'9 797 euros au titre du trouble commercial,
'rappelé que l'indemnisation de l'éviction commerciale selon la valeur de l'entier fonds de commerce implique que le commerçant évincé ne se réinstalle pas à court terme à proximité du local commercial exproprié ;
'sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation des frais de réinstallation, de licenciement et des frais divers,
'condamné la société du [Localité 16] [Localité 22] à payer la SARL OPTIMA la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
'rappelé que les dépens sont de droit supportés par l'expropriant en vertu de l'article L312-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La société du [Localité 16] [Localité 22] a formé appel par RPVA le 13 juillet 2022 tendant à l'infirmation du jugement en tant que celui-ci a fixé l'indemnité d'éviction à revenir à la société OPTIMA à la somme de 253'897 euros et en tant qu'il a sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation des frais de réinstallation et des frais divers.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/adressées au greffe le 14 octobre 2022 par la société du [Localité 16] [Localité 22], notifiées le 17 octobre 2022 (AR intimé non daté et signé et CG 18 octobre 2022) aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- sur l'indemnité principale,
infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
fixer l'indemnité principale à la somme de 138 000 euros,
- sur l'indemnité de remploi,
infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
fixer l'indemnité de remploi au montant de 12 650 euros,
- sur l'indemnité pour trouble commercial,
confirmer le jugement,
- sur l'indemnité pour frais de réinstallation,
infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
-rejeter la demande à ce titre,
- sur l'indemnité pour perte de