Pôle 4 - Chambre 12, 21 mars 2024 — 22/15730
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 12
ARRET DU 21 MARS 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15730 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLTO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Août 2022 - JIVAT du Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/09134
APPELANT
Monsieur [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (Chili)
représenté par Me Aurélie COVIAUX de la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocat au barreau de PARIS, toque : B632, substitué par Me Hugo LEMONT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Sylvie LEROY, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre
Madame Sylvie LEROY, Conseillère
Madame Morgane LE DOUARIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Le 13 novembre 2015, M. [H] [J] a été victime de l'attentat commis au Bataclan à [Localité 8]. Il assistait au concert des Eagles of death metal en compagnie de quatre amis ; il a été pris en otage, avec une dizaine d'autres spectateurs, par deux terroristes et a été libéré après l'assaut final de la brigade de recherche et d'intervention (BRI).
Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) lui a versé plusieurs provisions pour un montant total de 111 240 euros.
Le docteur [X] qui a été désigné par le FGTI pour examiner M. [H] [J], a rendu son rapport le 27 mai 2018.
Par jugement du 4 août 2022, la juridiction d'indemnisation des victimes d'attentats terroristes ( la JIVAT) a:
- dit que M. [H] [J] a été victime d'un acte de terrorisme le 13 novembre 2015,
- condamné le FGTI à payer à M. [H] [J] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
- 810 euros au titre des frais divers,
- 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 21 276 euros au titre de la tierce personne temporaire,
- 21 317,48 euros au titre de la perte de gains actuels,
- 10 730,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 60 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 50 000 euros au titre du préjudice d'angoisse,
- 38 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 30 000 euros au titre du préjudice exceptionnel des actes de vicime de terrorisme,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- débouté M. [H] [J] de ses demandes au titre des pertes de gains futurs,
- condamné le FGTI à payer à M. [H] [J] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le FGTI aux dépens de l'instance,
- limité l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers du montant des indemnisations allouées sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Par déclaration du 1er septembre 2022, M. [H] [J] a interjeté appel de cette décision ; il a signifié la déclaration d'appel le 18 novembre 2022, par acte remis à personne habilitée, à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8], laquelle n'a pas constitué avocat.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, les premières ayant été signifiées à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] le 1er décembre 2022, par acte remis à personne habilitée, M. [H] [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu son droit à indemnisation total,
- infirmer le jugement sur la liquidation de ses préjudices,
Statuant à nouveau,
- condamner le FGTI à lui payer, déduction faite de la créance des organismes sociaux, les sommes suivantes évaluées à la date du 27 octobre 2023 et à parfaire :
- 28 966,39 euros au titre d