Pôle 4 - Chambre 12, 21 mars 2024 — 22/15730

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 12

ARRET DU 21 MARS 2024

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15730 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLTO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Août 2022 - JIVAT du Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/09134

APPELANT

Monsieur [H] [J]

[Adresse 4]

[Localité 6]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (Chili)

représenté par Me Aurélie COVIAUX de la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocat au barreau de PARIS, toque : B632, substitué par Me Hugo LEMONT, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par Me Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Sylvie LEROY, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre

Madame Sylvie LEROY, Conseillère

Madame Morgane LE DOUARIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors de la mise à disposition.

Le 13 novembre 2015, M. [H] [J] a été victime de l'attentat commis au Bataclan à [Localité 8]. Il assistait au concert des Eagles of death metal en compagnie de quatre amis ; il a été pris en otage, avec une dizaine d'autres spectateurs, par deux terroristes et a été libéré après l'assaut final de la brigade de recherche et d'intervention (BRI).

Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) lui a versé plusieurs provisions pour un montant total de 111 240 euros.

Le docteur [X] qui a été désigné par le FGTI pour examiner M. [H] [J], a rendu son rapport le 27 mai 2018.

Par jugement du 4 août 2022, la juridiction d'indemnisation des victimes d'attentats terroristes ( la JIVAT) a:

- dit que M. [H] [J] a été victime d'un acte de terrorisme le 13 novembre 2015,

- condamné le FGTI à payer à M. [H] [J] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :

- 810 euros au titre des frais divers,

- 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

- 21 276 euros au titre de la tierce personne temporaire,

- 21 317,48 euros au titre de la perte de gains actuels,

- 10 730,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 60 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 50 000 euros au titre du préjudice d'angoisse,

- 38 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,

- 30 000 euros au titre du préjudice exceptionnel des actes de vicime de terrorisme,

- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,

- débouté M. [H] [J] de ses demandes au titre des pertes de gains futurs,

- condamné le FGTI à payer à M. [H] [J] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le FGTI aux dépens de l'instance,

- limité l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers du montant des indemnisations allouées sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.

Par déclaration du 1er septembre 2022, M. [H] [J] a interjeté appel de cette décision ; il a signifié la déclaration d'appel le 18 novembre 2022, par acte remis à personne habilitée, à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8], laquelle n'a pas constitué avocat.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, les premières ayant été signifiées à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] le 1er décembre 2022, par acte remis à personne habilitée, M. [H] [J] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu son droit à indemnisation total,

- infirmer le jugement sur la liquidation de ses préjudices,

Statuant à nouveau,

- condamner le FGTI à lui payer, déduction faite de la créance des organismes sociaux, les sommes suivantes évaluées à la date du 27 octobre 2023 et à parfaire :

- 28 966,39 euros au titre d