Pôle 4 - Chambre 13, 21 mars 2024 — 23/01854
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 MARS 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01854 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAI3
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Décembre 2022 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant et représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de Paris
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS en qualité de représentant de l'Ordre
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrat honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 25 Janvier 2024, ont été entendus :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, en son rapport ;
- M. [I] [G], en ses observations ;
- Me Nicolas GUERRERO, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre ;
- Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
- M. [I] [G], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
* * *
Par délibération du 12 décembre 2022, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a constaté que M. [I] [G], avocat, restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 10 058 euros au titre des cotisations ordinales et des assurances et envers la CNBF de 780 euros, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions des articles 105 et suivants du décret 91-1197 du 27 novembre 1991.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 janvier 202, M. [G] a formé un recours à l'encontre de cette décision.
Après deux renvois pour lui permettre de régulariser sa situation, à l'audience du 25 janvier 2024, qui s'est tenue en chambre du conseil, M. [G], comparant en personne, a sollicité un nouveau renvoi aux mêmes fins, expliquant avoir fait une demande de mise à la retraite à compter du 31 décembre 2023.
Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris entendue en ses observations, qui n'ont pas déposé d'écritures, après s'en être rapportés sur la demande de renvoi, ont conclu oralement à la confirmation de l'arrêté, indiquant que la dette s'élevait à 18 850 euros.
Le ministère public, qui n'a pas déposé d'écritures, s'est opposé au renvoi et a conclu oralement à la confirmation de la décision, les causes de l'omission n'ayant pas été réglées.
M. [G] a eu la parole en dernier.
SUR CE
La cour a rejeté la demande de renvoi, s'agissant d'uns troisième demande aux fins de régularisation de la situation de M. [G], sans qu'il ne soit justifié d'aucun changement depuis le premier appel du 8 juin 2023.
Selon l'article 105 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, peut être omis du tableau, l'avocat qui, sans motif valable, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la caisse nationale des barreaux français ou au conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titres des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente.
M. [G] ne conteste pas rester devoir différentes sommes à l'ordre et à la CNBF même s'il indique ne pas en connaître le montant exact.
Dès lors que les causes de l'omission n'ont pas été totalement réglées, la cour ne peut que confirmer l'arrêté, cette décision n'empêchant pas la démission pour cause de départ à la retraite de M. [G].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'arrêté du 12 décembre 2022,
Condamne M. [I] [G] aux dépens d'appel.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE