Pôle 6 - Chambre 10, 21 mars 2024 — 20/06714

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 21 MARS 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06714 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPZX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 19/00705

APPELANTE

S.A.S.U. CORNET'S

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Diane LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : R158

INTIMEE

Madame [T] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabienne FENART, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [R] a été embauchée le 14 mars 2017 par la société Dyon par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Caviste conseil/vendeuse statut non-cadre. La société Dyon possédait une boutique à [Localité 3], dans laquelle Mme [R] exerçait ses fonctions, et une autre boutique à [Localité 5].

En 2018, la société Dyon a cédé ses deux fonds de commerce à la société Cornet's. Le contrat de travail de Mme [R] a été transféré le 13 novembre 2018.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du commerce de détail de boissons en magasin spécialisé, Mme [R] percevait un salaire mensuel brut de 1800 euros.

Le 1er mars 2019, la société Cornet's a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à licenciement fixé au 8 mars 2019.

Le 26 mars 2019, la société Cornet's a notifié à Mme [R] son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.

Le 30 mars 2019, Mme [R] a été placée en arrêt de travail.

Le même jour, elle a déposé plainte au commissariat de [Localité 3] pour harcèlement moral.

Le 2 avril 2019, Mme [R] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry Courcouronnes le 17 septembre 2019. Elle sollicitait le paiement d'heures supplémentaires, un rappel de salaire pour le mois de mars 2019, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non-respect de l'obligation de reclassement, non-respect de l'ordre des licenciements, préjudice moral, harcèlement moral, et absence de visite médicale.

Par jugement rendu en formation paritaire le 25 septembre 2020, et notifié le 8 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Évry Courcouronnes a :

- dit que le licenciement de Mme [T] [R] est sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société Cornet's, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [T] [R] les sommes suivantes :

* 958,33 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires

* 95,83 euros au titre des congés payés afférents

* 249,24 euros au titre du rappel de salaire sur le mois de mars 2019

* 24,92 euros au titre des congés payés afférents

avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 14 septembre 2019

* 11 571,72 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement

- débouté Mme [T] [R] du surplus de ses demandes

- débouté la société Cornet's de sa demande reconventionnelle

- mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.

La société Cornet's a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 15 octobre 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 février 2023, la société Cornet's demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

- a jugé le licenciement de Mme [R] sans cause réelle et sérieuse

- l'a condamnée à verser à Mme [R] les sommes suivantes :

*958,33 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires

*95,83 euros au titre des congés payés afférents

*249,24 euro