Pôle 6 - Chambre 7, 21 mars 2024 — 21/01088
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 21 MARS 2024
(n° 120 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01088 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBZR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRÉTEIL - RG n° 13/00638
APPELANT
Monsieur [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 317
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/02765 du 24/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A.S.U. SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Camille JOSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 511
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société service d'entretien et de nettoyage industriel SENI (ci-après SENI) applique la convention collective des entreprises de propreté. Elle emploie plus de dix salariés.
Elle a embauché M. [K] [F] par contrats à durée déterminée en qualité d'agent de service :
- du 12 novembre 2007 au 30 novembre 2007,
- du 1er décembre 2007 au 31 janvier 2008,
- du 1er au 30 septembre 2008.
Par contrat à durée déterminée du 13 au 31 octobre 2008, M. [K] [F] a été embauché par la société SENI sous l'identité de '[J] [F]'. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée sous cette même identité.
Par lettre du 15 janvier 2010, M. [K] [F], toujours sous l'identité de [J] [F], a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 janvier 2010 puis reporté au 03 février 2010.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2010, la société SENI a notifié à M.[J] [F] son licenciement pour faute grave.
Par contrat à durée déterminée du 10 août au 06 octobre 2010, M. [K] [F] a à nouveau été embauché par la société SENI qui n'a plus fait appel à lui par la suite.
M. [K] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 27 février 2013 pour voir requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamner la société SENI à lui payer plusieurs sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes dans sa formation de départage a :
- déclaré le licenciement dont M. [F] a fait l'objet le 19 février 2010 justifié,
- requalifié la relation de travail entre M. [F] et la société SENI entre le 12 novembre 2007 et le 6 octobre 2010 en contrat de travail à durée indéterminée, la relation de travail ayant été interrompue par la démission du salarié le 14 janvier 2008 puis par son licenciement pour faute grave le 19 février 2010,
- dit que la rupture de cette relation contractuelle, survenue le 6 octobre 2010, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SENI à payer à M. [F] les sommes suivantes :
733,11 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
733,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
73,31 euros au titre des congés payés afférents,
733,11 euros à titre d'indemnité de requalification.
- rappelé que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents portent intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2013 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de M. [F] est fixée à la somme de 733,11 euros, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,
- condamné la société SENI à verser à M. [F] une indemnité de 1.250 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société SENI aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 15 janvier 2021, M. [F] a interjet