Pôle 6 - Chambre 5, 21 mars 2024 — 21/09910
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 21 MARS 2024
(n° 2024/ , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09910 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX7O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06489
APPELANT
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle ALGARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C 300
INTIMEE
S.A.S. CLUB MONTMARTRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Aymeric D'ALANCON du cabinet CHASSANY WATRELOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [D] a été engagé par l'association Cercle Clichy Montmartre Billard Club par contrat de travail à durée indéterminée du 24 mai 2018 en qualité de directeur administratif et financier à compter du 2 juillet 2018.
Par ordonnance du 18 juillet 2018 du président du tribunal de grande instance de Paris, Me [P] a été désignée en qualité d'administratrice provisoire de cette association puis, par arrêté du 24 septembre 2018, l'autorisation de pratiquer les jeux de hasard accordée à l'association a été révoquée.
Suivant acte du 10 décembre 2018, le fonds exploité par l'association a été cédé à la société Club Montmartre, filiale de la société Socofinance. Le contrat de travail de M. [D] a été transféré à la société Club Montmartre, ci-après la société, à compter de cette date.
Le 24 juillet 2020, un accord de performance collective a été signé au sein de la société emportant modification temporaire de la rémunération des salariés, du 1er septembre 2020 jusqu'au 28 février 2021.
Par lettre du 31 juillet 2020, la société a informé M. [D] du montant de sa rémunération par suite de cet accord, lui indiquant qu'à défaut de refus écrit de sa part dans le délai d'un mois, cette modification serait réputée acceptée.
Le 24 août suivant, M. [D] a fait part à la société de son refus de cette modification.
La société l'a, par lettre du 2 septembre 2020, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 9 septembre 2020, puis, par lettre du 12 septembre suivant, l'a licencié pour cause réelle et sérieuse du fait de son opposition à la baisse temporaire de sa rémunération.
Dans l'intervalle, par requête datée du 10 septembre 2020 enregistrée au greffe le 11 septembre 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en résiliation judiciaire de son contrat de travail, annulation de l'accord de performance collective, dommages et intérêts et paiement.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par jugement du 18 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- condamné la société Club Montmartre à verser à M. [D] les sommes suivantes :
* 5 625 euros au titre de la rémunération variable pour l'année 2018,
* 562,50 euros au titre des congés payés afférents,
* 11 289, 60 euros au titre de la rémunération variable pour l'année 2019,
*1 128,96 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêt au taux légal, à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu'au jour du paiement,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail : 'Sont de droit exécutoires à titre provisoire le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle. Le jugement qui ordonne la remise d'un cert