Pôle 6 - Chambre 10, 21 mars 2024 — 22/10161

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 21 Mars 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/10161 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2IP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° 12/09394

APPELANTE

Mme [N] [R]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0699

INTIMEES

Association AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES Agissant en la personne de Maître [L] [E], en qualité de mandataire ad'hoc de la société SECURE FINANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me CAUSSAIN Justine , avocat au barreau de PARIS, toque D0203 substitué par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [R] a été embauchée le 8 février 2004 par la société Sécure Finance par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de journaliste-rédacteur.

Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 4 mai 2011 et jusqu'à la rupture de son contrat de travail.

Le 6 décembre 2011, à l'issue de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a conclu à son inaptitude dans les termes suivants :  « Inapte au poste de rédacteur, l'état de santé de Mme [N] [R] ne me permet pas de formuler d'autres propositions de poste dans l'entreprise ».

Le 12 janvier 2012, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 23 janvier 2012.

Par lettre du 30 janvier 2012, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 16 août 2012, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, demandant la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait également des dommages-intérêts afférents à la clause de non-concurrence, une indemnité compensatrice de préavis, un rappel de RTT, un rappel de 13ème mois, des indemnités au titre de la prévoyance, une indemnité au titre du non-respect du Droit Individuel à la Formation (DIF), un rappel de prime d'ancienneté dans l'entreprise, un rappel de prime d'ancienneté dans la profession, un intéressement sur les parts salariales et une indemnité de licenciement. Subsidiairement, elle sollicitait un rappel de salaire pour le mois de janvier 2012 et de congés payés, et des dommages-intérêts pour préjudice moral.

Par jugement du 22 juillet 2014 du tribunal de commerce de Paris, la société Sécure Finance a été placée en liquidation judiciaire.

Par jugement du 24 mars 2016, notifié à Mme [R] le 30 mars 2016, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris a :

- fixé la créance de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sécure Finance aux sommes suivantes :

*3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite

*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes

- rappelé que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective

- déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest dont la garantie sera déterminée selon les modalités et limites résultant des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail

- ordonné l'exécution provisoire de la décision

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est fixée à la somme de 2 678,97 euros

- dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sécure Finance.

Mme [R] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe le 27 avril 2016.

Par ordonnance du 5 mars 2020 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris, la SELARL Actis Mandataires Judiciaires a été désignée en qualité d