Pôle 6 - Chambre 2, 21 mars 2024 — 23/04751
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04751 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH57D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 23/00309
APPELANT :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel ZANOTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0647
INTIMÉE :
Association APEI - ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Damien CHENU, avocat postulant, inscrit au barreau de TOURS, substitué par Me Gauthier KERTUDO, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport, en présence de Madame [K] [L], élève avocate en stage PPI.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [G] a été engagé au sein de l'Association de Parents d'Enfants Inadaptés (APEI) de [Localité 2] à compter du 14 mai 2018.
Il a fait l'objet d'un arrêt de travail initial à compter du 10 octobre 2019, avec prolongation jusqu'au 05 janvier 2020.
Il a ensuite connu d'autres arrêts maladie qui ont été prolongés.
Plus récemment, il lui a été délivré un nouvel arrêt maladie le 02 septembre 2020 avec différentes prolongations couvrant notamment la période du 12 janvier 2023 au 02 mars 2023.
L'employeur a organisé, le 8 février 2023, une visite médicale de reprise pour le lundi 06 mars 2023.
L'arrêt de travail a été prolongé à compter du 02 mars 2023 au 07 septembre 2023.
Le 06 mars 2023, aux termes de la « visite de reprise (art R. 4624-31) », le médecin du travail a rendu un « avis d'inaptitude (art L. 4624-4 du code du travail) » présentant les conclusions suivantes :
« Inaptitude médicale définitive ce jour au poste de VRP. Pourrait être reclassé sur un poste sédentaire, de type tertiaire, sans port de charges lourdes de plus de 2kgs et sans conduite de véhicule ».
Le 21 mars 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de référé le 26 mars 2018, aux fins de contester des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail.
Par « ordonnance en la forme des référés statuant sur une demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail », du 19 avril 2023, le conseil de prud'hommes a déclaré la demande de M. [G] irrecevable et l'a condamné aux dépens.
M. [G] a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 septembre 2023, M. [G] demande à la cour de :
« Vu les articles :
R 4624-45, R 4624-55, R 4624-31, R 4624-42 et L 4624-7 du Code du travail
Déclarer Monsieur [E] [G] recevable et fondé en son appel
En conséquence,
Déclarer recevable la contestation formée par Monsieur [E] [G] visant l'avis d'inaptitude
En conséquence,
Infirmer l'ordonnance déférée
Statuant à nouveau
A titre principal
Constater la nullité de l'avis d'inaptitude du 6 mars 2023
Déclarer l'avis d'inaptitude du 6 mars 2023 inopposable à Monsieur [E] [G]
A titre subsidiaire
Designer le Médecin Inspecteur territorialement compétent avec pour mission :
D'évaluer, au regard de la fiche de poste, l'aptitude de Monsieur [G] à occuper le poste de VRP, dans le cas contraire, identifier précisément les tâches ou fonctions qu'il est susceptible d'effectuer afin que l'association soit en mesure de lui proposer un poste adapté à son état de santé.
Fixer à la charge de l'Association APEI le montant des frais d'expertise
Condamner l'Association APEI au paiement d'une sommes de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
La condamner aux entiers dépens de l'instance ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 octobre 2023, l'Association demande à la cour de :
« ' DECLARER irrecevable, car nouvelle en cause d'appel, la demande de Monsieur [G] tenant à faire désigner un médecin inspecteur ;
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