Pôle 6 - Chambre 2, 21 mars 2024 — 23/05068
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05068 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7VH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 2300097
APPELANTE :
Madame [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Rinah SASPORTES COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1551
INTIMÉE :
S.A.R..L. OH DELICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1878
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Y] [N] a été embauchée par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2019 par la société Oh Délices (la Société) située à [Localité 4], en qualité de vendeuse en boulangerie, pour un salaire de 1.874,85 euros pour 41 heures.
Mme [N] a été en congé maternité du 23 janvier 2020 au 21 juillet 2020 puis en congé parental du 22 juillet 2021 au 28 février 2022.
A l'issue de son congé parental, Mme [N] a demandé de réintégrer son poste de travail.
Une rupture conventionnelle lui a été proposée par son employeur le 09 mars 2022 ce qu'elle a refusé.
Le 29 juin 2022, Mme [N] a déposé une requête en demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail devant le conseil de prud'hommes de Créteil.
Lors de l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 22 septembre 2022, Mme [N] a sollicité la remise d'une attestation de salaire conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le 22 septembre 2022, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné à la Société « de remettre à Mme [N] une attestation employeur destinée à la sécurité sociale et dument remplie, ce avant le 3 octobre 2022 ; passé cette date sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte.
Le conseil déboute Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts ».
Il a renvoyé l'affaire au bureau de jugement du 16 mai 2023.
Mme [N] a été placée en arrêt de travail à compter du 02 juillet 2022 jusqu'au 30 novembre 2022.
Le 06 janvier 2023, la Société a licencié Mme [N] pour faute grave.
Par requête réceptionnée le 30 mars 2023, Mme [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil aux fins principales :
- de liquidation de l'astreinte ordonnée par le bureau de conciliation et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- de la remise de ses bulletins de salaire de janvier 2020 à janvier 2023 sous astreinte outre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- de la remise des documents de fin de contrat sous astreinte (certificat de travail, solde de tout compte et attestation Unedic) outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 10 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes et a laissé les éventuels dépens à la charge de cette dernière.
Mme [N] a interjeté appel de la décision le 20 juillet 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 05 décembre 2023, Mme [N] demande à la cour de :
«- RECEVOIR Madame [N] dans l'intégralité de ses demandes ;
- INFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 10 juillet 2023 par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL en ce qu'elle a :
Débouté la Salariée de l'ensemble de ses demandes
Laissé à la charge de la Salariée les éventuels dépens
S'est estimée matériellement incompétente en cette formation
Statuant à nouveau :
- JUGER que la Société OH DELICES n'a toujours pas, et ce malgré l'ordonnance du Conseil de Prud'hommes, transmis l'attestation conforme à la CPAM permettant le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale ;
- JUGER que le Conseil de Prud'hommes en sa formation référé était