Chambre sociale, 21 mars 2024 — 22/00670
Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/1004
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/03/2024
Dossier : N° RG 22/00670 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEOL
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
E.U.R.L. IMDC
C/
[T] [C]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Octobre 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
E.U.R.L. IMDC
[Adresse 4]
[Localité 3] (FRANCE)
Représentée par Maître BLÜM de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU, et Maître PERUILHE de la SCP BARTHÉLÉMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 01 FEVRIER 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00139
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [C] a été embauché par l'EURL IMDC du 25 février 2020 au 30 avril 2020, selon contrat à durée déterminée régi par la convention collective de la métallurgie des Pyrénées Atlantiques et des Pays du Seignanx, en qualité de tuyauteur soudeur, coefficient 215, niveau III, échelon 1.
La relation s'est poursuivie après le terme du contrat, ainsi devenu un contrat à durée indéterminée.
M. [C] a été placé en arrêt de travail du 8 au 23 décembre 2020 puis à compter du 4 janvier 2021.
Le 16 février 2021, dans le cadre d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude accompagné des mesures ci-après en application de l'article L.4624-3 du code du travail': «'aménagement': avis défavorable (état de santé non compatible avec la reprise ' adressé au médecin traitant)'».
Par courrier en date du 2 mars 2021, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 9 mars 2021.
Par courrier en date du 11 mars 2021, M. [C] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par mail du 17 mars 2021, la société IMDC a indiqué au salarié qu'elle était allée trop vite, qu'il était toujours salarié de la société, qu'il devait passer une nouvelle visite médicale de reprise et lui a transmis une convocation à cette fin. Le salarié lui a répondu par mail du même jour que le contrat de travail était définitivement et irrévocablement rompu à l'initiative de l'employeur.
Le 19 mars 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte.
Le 26 avril 2021, M. [C] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation du licenciement.
Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a':
- dit et jugé que la procédure de licenciement pour inaptitude de M. [C] [T] n'a pas été respectée car elle est intervenue antérieurement à la constatation de son inaptitude définitive à son poste par le médecin du travail,
- dit et jugé que le licenciement de M. [C] [T] a été notifié en raison de son état de santé,
- dit et jugé que le licenciement de M. [C] [T] est nul au regard de l'article L1132-4 du code du travail.
En conséquence
- condamné la société IMDC à verser à M. [C] [T] les sommes suivantes :
15.241,80 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-3-1 du code du travail,
2.540,30 euros brut au titre du préavis,
254,03 euros brut au titre des congés payés sur préavis.
- ordonné à la société IMDC de procéder à l'établissement d'un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectificatifs.
- condamné la société IMDC à verser à M. [C] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire s'attache de plein droit à la présente décision par l'effet et dans les limites de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 2.540,30 euros et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
- dit que les sommes de nature salariales ou assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la citation en justice et les sommes de nature indemnitaires, des intérêts au taux légal, à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir,
- condamné la société