Chambre Sociale, 21 mars 2024 — 22/00075

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Texte intégral

ND/PR

ARRET N° 155

N° RG 22/00075

N° Portalis DBV5-V-B7G-GOKD

[C]

C/

S.A.S. TRANSPORTS COMBRONDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 21 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIORT

APPELANT :

Monsieur [S] [C]

né le 20 août 1964 à [Localité 4] (76)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉE :

S.A.S. TRANSPORTS COMBRONDE

N° SIRET : 410 262 653

[Adresse 5]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe VEBER de la société VEBER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2024, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée déterminée en date du 13 septembre 2010, M. [S] [C] a été recruté par la société Transports Combronde en qualité de chauffeur routier.

Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 décembre 2010.

La société Transports Combronde a notifié plusieurs avertissements à M. [C] :

le 22 juillet 2015 à la suite d'un accrochage avec le véhicule de l'entreprise,

le 22 juin 2016 pour manquement à ses obligations professionnelles et non-respect des consignes de sécurité,

le 15 novembre 2016 en raison de ses fréquents appels téléphoniques à un client sans objet outre un comportement discourtois lors des visites chez ce même client mettant en péril la relation commerciale avec ce client,

le 6 décembre 2016 pour avoir heurté un véhicule en stationnement.

M. [C] a été placé en arrêt maladie à compter du 25 janvier 2016 jusqu'au 28 février 2016, puis du 24 avril 2016 au 29 mai 2016, puis du 8 décembre 2016 au 11 juin 2017.

Dans un courriel adressé à son employeur le 14 octobre 2016, le salarié a dénoncé les menaces et les humiliations subies de la part de son responsable direct en lui demandant d'intervenir pour que ces agissements cessent.

Le 22 juin 2017, M. [C] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 16 août 2017.

M. [C] a démissionné de son poste par courrier recommandé daté du 22 août 2017 en informant l'employeur que ses conditions de travail s'étaient très fortement dégradées depuis deux ans.

Par requête en date du 22 août 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort afin de voir notamment requalifier sa démission en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Niort a :

dit que les demandes de M. [S] [C] sont prescrites,

débouté M. [S] [C] de l'ensemble de ses demandes,

condamné M. [S] [C] à verser à la société Transports Combronde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la société Transports Combronde du surplus de ses demandes,

condamné M. [S] [C] aux entiers dépens.

Par déclaration du 11 janvier 2022, M. [C] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 21 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour de :

voir réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Niort,

voir constater que la société Transports Combronde n'a pas respecté la convention collective nationale des transports routiers s'agissant de la classification professionnelle,

se voir rétablir dans sa véritable classification groupe 7 coefficient 150M de la convention collective nationale des transports routiers depuis le mois de décembre 2010,

'à défaut de calcul du nouveau salaire par la société Transports Combronde, il est bien fondé à solliciter la condamnation de la société à lui verser 3.000 euros bruts au titre de ra