4ème Chambre, 21 mars 2024 — 22/04517

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Texte intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 67

N° RG 22/04517

N°Portalis DBVL-V-B7G-S6MP

(2)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 MARS 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Mme Juliette SAUVEZ, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 16 janvier 2024

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Janvier 2024

devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

L'ASSOCIATION MCF

prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [N] [P]-[K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant signature du règlement intérieur et de trois annexes, le 13 novembre 2013, Mme [N] [P]-[K] a adhéré à l'association MCF, présidée par M. [X] [C], dont l'objet est 'd'aider toute personne le désirant, à construire ou à agrandir sa maison', notamment pour l'édification de maisons en bois à ossature en béton coulé avec plancher collaborant et la pose de modules préfabriqués.

Les travaux de construction de la maison de Mme [P]-[K] ont débuté le 3 mars 2014 sur un terrain situé [Adresse 2].

Se plaignant de l'avancement des travaux et de désordres décelés en cours de chantier, par acte d'huissier en date du 28 janvier 2015, Mme [P]-[K] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes d'une demande d'expertise judiciaire.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 26 mars 2015. L'expert, M. [E] [T] a déposé ses notes le 4 mars 2016, Mme [I] n'ayant pas voulu régler de consignation supplémentaire.

Par acte d'huissier en date du 25 janvier 2017, l'association MCF a fait assigner Mme [P]-[K] devant le tribunal de grande instance de Vannes en paiement de factures non soldées.

Par un jugement en date du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire a :

- rejeté les exceptions de nullité de l'assignation, de prescription de l'action en paiement de l'association MCF formée contre Mme [P] et de défaut d'exercer une activité commerciale ;

- débouté l'association MCF de sa demande en paiement formée contre Mme [P] et celle en dommages-intérêts ;

- décerné acte à l'association MCF qu'elle tient à disposition de Mme [P] des revêtements de sol, des bandes de rives de toiture et des enjoliveurs et poignées extérieures de la porte d'entrée ;

- condamné l'association MCF à payer à Mme [P] les sommes de :

- 33 993,76 euros à titre de dommages-intérêts ;

- 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'association MCF aux dépens, y compris ceux de référé et d'expertise judiciaire ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.

L'association MCF a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2022.

L'instruction a été clôturée le 5 décembre 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2022, au visa des articles 16, 237, 244 et 276 du code de procédure civile, 1134 et 1147 anciens du code civil, l'association MCF demande à la cour de :

In limine litis,

À titre principal,

- prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé en l'état par M. [T] le 4 mars 2016 ;

À titre subsidiaire,

- constater le caractère non probant du rapport d'expertise déposé en l'état par M. [T] le 4 mars 2016 en raison du non-respect du principe du contradictoire ;

Au fond et en tout état de cause,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- rejeté les exceptions de nullité de l'assignation, de prescription de l'action en paiement de l'association MCF formée contre Mme [P] et de défaut d'exercer une activité commerciale ;

- décerné acte à l'association MCF qu'elle tient à disposition de Mme [P] des revêtements de sol, des bandes de rives de toiture et des enjoliveurs et poignées extérieures de la porte d'entrée ;

- le réformer en ce qu'il a :

- débouté l'association MCF de sa demande en paiement formée contre Mme [P] et celle en dommages-intérêts ;

- condamné l'association MCF à payer à Mme [P] les somme