Chambre Sociale, 19 mars 2024 — 21/00277
Texte intégral
19 MARS 2024
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/00277 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRDR
[V] [T]
/
S.A. SNCF VOYAGEURS
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 19 janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00476
Arrêt rendu ce DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A. SNCF VOYAGEURS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 11 décembre 2023 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [T] a été embauché à compter du 25 novembre 1996 comme agent du cadre permanent par la SA Mobilités, aux droits de laquelle vient désormais la SA Sncf Voyageurs, par contrat d'adaptation à un emploi en qualité d'agent professionnel de la logistique, qualification B, niveau 1, position 4.
En 2004, M. [T] a été affecté au sein du Technicentre Auvergne Nivernais.
Le 20 juillet 2016, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral, des dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos et trajet, un rappel d'indemnité Facilité de mobilité au matériel, le bénéfice de la qualification C.2.15 et des rappels de salaires afférents ainsi que le paiement d'un rappel de prime de repas et d'un rappel de frais du mois de mai 2015.
Le 23 mars 2020, la société Sncf Voyageurs a notifié à M. [T] sa mise à la réforme.
Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- jugé recevables mais non fondées les demandes de M. [T] ;
- débouté en conséquence M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- pris acte des explications de la Sa Sncf Voyageurs,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 4 février 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 6 septembre 2021 par M. [T] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 juillet 2021 par la société Sncf Voyageurs ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [T] demande à la cour de :
- Condamner la Sncf Voyageurs à lui payer les sommes de :
- 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral ;
- 8.494 euros à titre de rappel d'indemnité facilité de mobilité au matériel;
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos et des temps de trajet ;
- 16.894,52 euros à titre de rappel de salaire sur qualification ;
- 31.281,87 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à la réforme sans cause réelle et sérieuse ;
- 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-délivrance de l'attestation Pôle Emploi ;
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Sncf Voyageurs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, à lui remettre les bulletins de salaire afférents et rectifiés ;
- Dire que les sommes précitées à l'exception des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure et dire que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1154 du Code Civil ;
- Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure