Chambre Sociale, 19 mars 2024 — 21/00392

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Texte intégral

19 MARS 2O24

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 21/00392 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRM3

[Z] [O]

/

S.A.S. [H] RUBANS

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 19 janvier 2021, enregistrée sous le n° f19/00001

Arrêt rendu ce DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [Z] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE, avocat constitué, substitué par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant

APPELANT

ET :

S.A.S. [H] RUBANS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Hervé ROCHE, avocat suppléant Me Willy VILLE de la SELAFA SEDOS CONSEIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 11 décembre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS [H] RUBANS (RCS LE PUY EN VELAY 383 608 874) exerce une activité de fabrication et de négoce de rubans. Cette entreprise fait application des dispositions de la convention collective nationale de l'industrie textile.

Monsieur [Z] [O], né le 1er avril 1960, a d'abord été embauché par la SAS [H] RUBANS suivant des contrats de travail à durée déterminée successifs pour les périodes suivantes : du 10 juin au 26 juillet 2002, à compter du 29 août 2002 pour remplacer un salarié absent, du 21 décembre 2002 au 28 mars 2003, du 29 mars 2003 au 25 juillet 2003, du 23 octobre 2023 au 7 novembre 2023. Par la suite, la relation contractuelle s'est poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [Z] [O] occupait un emploi de teinturier (coefficient 152 niveau 3 échelon 2) à temps complet (152,25 heures par mois / taux horaire brut de 12 euros / ancienneté au 23 octobre 2003).

L'employeur à notifié au salarié plusieurs avertissement successifs les 23 mai 2018, 4 juin 2018 et 10 septembre 2018.

Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 13 décembre 2018, la société [H] RUBANS a notifié à Monsieur [Z] [O] son licenciement pour faute grave.

Selon l'attestation Pôle Emploi établie par l'employeur, Monsieur [Z] [O] a été employé par la société [H] RUBANS du 23 octobre 2003 au 13 décembre 2018 en qualité de teinturier. L'employeur a versé au salarié une indemnité compensatrice de congés payés de 1.912,60 euros, mais ni indemnité de licenciement ni indemnité compensatrice de préavis.

Le 7 janvier 2019, Monsieur [Z] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de LE PUY-EN-VELAY aux fins notamment de voir annuler les avertissements des 23 mai, 4 juin, 10 septembre 2018 et 22 octobre 2018, de juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, outre obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités de rupture afférentes ainsi qu'à l'indemniser du préjudice résultant du caractère injustifié des sanctions disciplinaires, outre obtenir un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 5 mars 2019 (convocation notifiée au défendeur le 10 janvier 2019) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement rendu contradictoirement le 19 janvier 2021 (audience du 8 septembre 2020), le conseil de prud'hommes de LE PUY-EN-VELAY a :

- dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [Z] [O] est justifié ;

- dit que les avertissements notifiés à Monsieur [Z] [O] sont justifiés ;

- débouté en conséquence Monsieur [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la SAS [H] RUBANS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 16 février 2021, Monsieur [Z] [O] (avocats : SCP BONNET EYMARD NAVARRO TEYSSIER du barreau du PUY EN VELAY et Maître Karim MRABENT du Barreau de ST ETIENNE) a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 22 janvier précédent.

Maître Kader KARAKAYA (SED