Chambre Sociale, 19 mars 2024 — 21/01151
Texte intégral
19 MARS 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 21/01151 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTIS
S.A.S. MAROQUINERIE DU PUY
/
[J] [W]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 27 avril 2021, enregistrée sous le n° f 19/00096
Arrêt rendu ce DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. MAROQUINERIE DU PUY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Séverine FOURVEL de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Mme [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007450 du 12/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 11 décembre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS MAROQUINERIE DU PUY (RCS LE-PUY-EN-VELAY 531 040 053), dont le siège social est situé à [Localité 4] (43), exerce une activité de fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie et fait application des dispositions de la convention collective nationale de la maroquinerie. Elle emploie habituellement environ 240 salariés (équivalents temps plein).
Le 23 octobre 2017, Madame [J] [W], née le 5 avril 1969, a conclu avec le GRETA un contrat pédagogique en vue d'une période de formation au sein de la SAS MAROQUINERIE DU PUY et ce, pour une période de 4,5 mois.
Madame [J] [W] a ensuite été embauchée par la SAS MAROQUINERIE DU PUY à compter du 10 mars 2018 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.
Madame [J] [W] a connu un arrêt de travail pour maladie du 19 au 25 avril 2018.
A l'issue du contrat de professionnalisation qui a pris fin le 30 septembre 2018, Madame [J] [W] a été embauchée, à compter du 1er octobre 2018, par la SAS MAROQUINERIE DU PUY selon un contrat de travail à durée déterminée dont le terme était fixé au 30 mars 2019.
Du 6 au 28 février 2019, Madame [J] [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
La relation contractuelle entre les parties s'est achevée le 30 mars 2019 avec l'arrivée à terme du contrat de travail à durée déterminée.
Par requête expédiée le 26 septembre 2019, Madame [J] [W] a saisi le conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY aux fins notamment de voir requalifier le contrat pédagogique, le contrat de professionnalisation et le contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, obtenir l'indemnité de requalification afférente, juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et obtenir l'indemnisation du préjudice en ayant résulté, juger à titre principal son licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser les indemnités de rupture afférentes ainsi qu'à indemniser le préjudice subi, outre à lui payer un rappel de salaire sur classification conventionnelle et lui remettre les bulletins de salaire rectifiés.
L'affaire a directement été portée devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.
Par jugement rendu contradictoirement le 27 avril 2021 (audience du 2 février 2021), le conseil de prud'hommes de LE PUY-EN-VELAY a :
- requalifié le contrat pédagogique, le contrat de professionnalisation et le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;
- dit que la rupture de la relation contractuelle entre Madame [J] [W] et la SAS
MAROQUINERIE DU PUY s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
- condamné la SAS MAROQUINERIE DU PUY à payer et porter à Madame [J] [W] les sommes suivantes :
* 1.507 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 6.857 euros à titre de rappel de salaire du 16 octobre 2017 au 9 mars 2018,
* 1.645,07 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 164,51 euros à titre d'ind