Chambre Sociale, 19 mars 2024 — 23/01426

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM

Chambre Sociale

ORDONNANCE n°

Du 19 Mars 2024

N° RG 23/01426 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBZ2

ChR/VS/NS

ORDONNANCE DE CADUCITE D'APPEL

(articles 908 et 911 du code de procédure civile)

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 07 août 2023, enregistrée sous le n° F 21/00062

Nous, Christophe RUIN, président de la chambre sociale chargé de la mise en état, assisté de Valérie SOUILLAT, Greffier,

ENTRE

Mme [U] [Y] [J] [F]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Kominé BOCOUM, avocat au barreau d'AURILLAC

APPELANTE

ET

S.A.S. CASINO DE VIC SUR CERE, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement (RG 21/00062) rendu contradictoirement en date du 7 août 2023, le conseil de prud'hommes d'AURILLAC a :

- débouté Madame [U] [F] de toutes ses demandes et jugé que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par la salariée produit les effets d'une démission ;

- condamné Madame [U] [F] à verser à la société CASINO DE VIC SUR CERE une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 11 septembre 2023, Madame [U] [F] (avocat : Maître [O] [L] du barreau d'AURILLAC) a interjeté appel du jugement précité, en intimant la SAS CASINO DE VIC SUR CERE.

L'appelante n'a pas déposé, ni notifié ou signifié, de conclusions.

Le 25 septembre 2023, Maître [Y] [R], du barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constituée avocat dans les intérêts de la société CASINO DE VIC SUR CERE.

Le 5 mars 2024, par message électronique, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a demandé aux avocats des parties de présenter, avant le 21 mars 2024, leurs éventuelles observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue vu l'absence de notification de conclusions par l'appelant dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel.

Le 7 mars 2024, par message électronique adressé à la cour et à l'avocat de l'intimée, l'avocat de Madame [U] [F] a indiqué au conseiller de la mise en état que sa cliente ne souhaite pas déposer de conclusions ni poursuivre la procédure d'appel, qu'il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel.

À ce jour, la SAS CASINO DE VIC SUR CERE n'a pas conclu.

MOTIF

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous la sanction de caducité de la déclaration d'appel prévue à l'article 908, les conclusions de l'appelant sont notifiées aux avocats des autres parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, soit dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.

La caducité est l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison de la survenance d'un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

La caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 902, 908 et 905-1 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d'accès au juge dans la mesure où le décret du 19 décembre 1991 permet à l'appelant de bénéficier de l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle s'il présente celle-ci antérieurement à sa déclaration d'appel.

Il n'y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d'appel. La cour d'appel n'a pas à rechercher si l'irrégularité imputable à l'appelante a causé un grief à l'intimée dès lors que la caducité de la déclaration d'appel est encourue au titre, non pas d'un vice de forme, mais de l'absence de signification de la déclaration d'appel et/ou des conclusions dans les délais requis par le code de procédure civile.

Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

En l'espèce, Madame [U] [F], appelante, devait noti