Chambre Sociale, 21 mars 2024 — 22/01204
Texte intégral
N° RG 22/01204 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBSL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 11 Mars 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
présent
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat postulant, inscrit au barreau de ROUEN substitué par Me Emilie GRELLETY, avocat plaidant, inscrite au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.S. VULCAIN SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu RICHARD DE SOULTRAIT de l'AARPI SPARK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
La Société Vulcain est spécialisée dans le conseil et l'ingénierie et intervient dans plusieurs secteurs tels l'environnement, l'énergie, les industries de procédés et les grandes infrastructures. Elle compte plus de 1600 salariés et 12 filiales réparties dans 36 pays.
M. [H] [L] a été engagé par la société Vulcain services suivant contrat de travail à durée indéterminée de chantier du 29 juillet 2016 prenant effet au 7 août 2016, en qualité de superviseur électricité statut cadre, position 2.1 coefficient 115, sur le chantier OL3 de la société Areva NP Finlande, moyennant un salaire brut moyen mensuel initial de 2 800 euros pour 39 heures par semaine, en ce compris les primes conventionnelles, outre la prise en charge de divers frais de bouche, de logement, de voyage, dans la limite de trois allers retours par an, entre le domicile et le site du chantier et la mise à disposition d'un véhicule à usage professionnel incluant les frais de carburant dans la limite de 150 euros par mois.
Suivant avenant du 16 juin 2017, il a été convenu que le salarié assurerait une assistance technique en qualité d'ingénieur commissioning sur le projet OL3 Building Technology mené par la société pour le compte d'Areva NP, à compter du 1er juin 2017 pour une durée estimée à 12 mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils dite convention SYNTEC du 15 décembre 1987.
Reprochant à l'employeur le non-paiement de ses heures supplémentaires, le salarié a fait part de sa décision de démissionner par courriel du 8 janvier 2020. Le terme du contrat de travail sera repoussé au 7 mars 2020, puis au 31 août 2020.
Le 28 mars 2021, M. [H] [L] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la société au paiement des heures supplémentaires demeurées impayées et en remboursement du redressement fiscal dont il a fait l'objet par les services de contrôle finlandais sur la part des indemnités calendaires au titre des années 2017, 2018 et 2019, excédant les plafonds d'exonération fiscale.
Par jugement rendu le 11 mars 2022, le conseil de prud'hommes du Havre a :
- fixé en application de l'article R. 1454'28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [H] [L] à la somme de 2 800 euros,
- dit et jugé que M. [H] [L] n'a pas déclaré ses revenus et accessoires conformément à la législation finlandaise,
En conséquence,
- débouté M. [H] [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour redressement fiscal et au titre des congés payés,
- dit et jugé que M. [H] [L] a accompli des heures supplémentaires,
En conséquence,
- condamné la SAS Vulcain services au versement des sommes de :
11 415.35 euros brut à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés,
1 141,53 euros brut à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
9 344,35 euros brut à titre d'indemnité en contrepartie du repos compensateur, outre les congés payés,
16 800.00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaire,
1 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les créances de nature salariale et les cré