Chambre Sociale, 21 mars 2024 — 22/01244
Texte intégral
N° RG 22/01244 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBVP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 15 Mars 2022
APPELANT :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Céline ULBRICH, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S.U. DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Florent MILLOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [E] a été engagé par la société Europac le 20 octobre 2000 en qualité de technicien, et après plusieurs évolutions professionnelles, il a été promu directeur d'exploitation de l'établissement de [Localité 2] le 1er avril 2017.
A la suite du rachat de la société Europac, son contrat de travail a été transféré à la société DS Smith packaging Seine-Normandie le 23 janvier 2019.
Il a démissionné le 2 novembre 2020 dans les termes suivants :
'(...) Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de plant manager que j'occupe depuis le 1er avril 2017 dans votre entreprise. N'ayant pas eu de retour de ma demande de rupture conventionnelle faite le 16 octobre 2020 par mail, je me vois obligé de vous transmettre ce courrier pour confirmer ma volonté de quitter DS Smith cartonnerie de Rouen. Dans le regret de ne pas avoir été entendu sur ma demande.
Comme l'indique la convention collective papier/carton 3054 IDCC 925, applicable à notre entreprise, je respecterai un préavis de départ d'une durée de 3 mois. Donc je quitterai l'entreprise à la date du 31 janvier 2021.
La fin de mon contrat sera donc effective le 31 janvier 2021.
A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de mon compte, ainsi qu'un certificat de travail. (...)'.
Par requête reçue le 27 septembre 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification de la rupture en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 15 mars 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société DS Smith packaging Seine-Maritime la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] a interjeté appel de cette décision le 13 avril 2022.
Par conclusions remises le 11 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- condamner la société DS Smith packaging Seine-Normandie à lui payer la somme de 32 005,98 euros à titre de rappel de salaire sur prime variable contractuelle 2019/2020, outre 3 200,60 euros au titre des congés payés afférents,
- requalifier la rupture de son contrat de travail en prise d'acte de la rupture et, en conséquence de la faute grave commise par la société DS Smith packaging Seine-Normandie de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
indemnité conventionnelle de licenciement : 119 722 euros nets
dommages et intérêts pour préjudice moral : 80 000 euros nets
- ordonner à la société DS Smith packaging Seine-Normandie de lui remettre des documents légaux conformes à la décision à intervenir (bulletin de salaire, certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant la décision, la cour se réservant la compétence de liquider l'astreinte,
- assortir les condamnations d'un intérêt au taux légal,
- débouter la société DS Smith packaging Seine-Normandie de l'ensemble de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l