Chambre Sociale, 21 mars 2024 — 22/01249

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Texte intégral

N° RG 22/01249 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBVZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 21 MARS 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 24 Mars 2022

APPELANT :

Monsieur [O] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

UGECAM DE NORMANDIE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 24 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 21 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [R] a été engagé en contrat à durée indéterminée par l'Ugecam de Normandie le 5 juin 1990 en qualité de technicien d'entretien, puis il a été promu agent de sécurité en 2007.

Par avis du 15 mars 2019, le médecin du travail a conclu à son inaptitude à la reprise de son poste d'agent de sécurité avec ces précisions que la manutention lourde et/ou répétée, les mouvements en force ou de précision avec la main gauche étaient contre-indiquées et qu'il pourrait occuper un poste avec des tâches de type administratif et des tâches de conseil.

Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 mai 2019.

Par requête reçue le 10 mars 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.

Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

- dit que l'inaptitude de M. [R] avait une origine professionnelle, rappelé que la moyenne de ses salaires était de 2 507,22 euros et condamné l'Ugecam à lui payer les sommes suivantes :

indemnité complémentaire de licenciement suite à un accident du travail : 9 986,09 euros

indemnité complémentaire de préavis : 5 014,44 euros

dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation : 1 000 euros

indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros

- condamné l'Ugecam à remettre à M. [R] son solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi dûment rectifiés au regard de la décision,

- débouté M. [R] de ses autres demandes et l'Ugecam de l'ensemble de ses demandes,

- condamné l'Ugecam aux entiers dépens.

M. [R] a interjeté appel de cette décision le 13 avril 2022.

Par conclusions remises le 10 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et, statuant à nouveau, de :

- dire que l'Ugecam de Normandie a manqué à son obligation de reclassement et la condamner à lui payer la somme de 48 890 euros à titre de dommages et intérêts au titre de ce manquement et du licenciement abusif,

- à titre subsidiaire, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison des manquements commis par l'Ugecam de Normandie et condamner cette dernière à lui payer la somme de 48 890 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en tout état de cause, condamner l'Ugecam de Normandie à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices distincts subis durant l'exécution du contrat de travail, outre 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'Ugecam de Normandie demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, a considéré que l'inaptitude de M. [R] était d'origine professionnelle et l'a condamnée à lui payer une indemnité complémentaire de licenciement et de préavis ainsi que des dommages et intérêts pour manquement à l'obligati